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AI.39.14.81.2014 • TC VD AI.39.14.81.2014 Généré par l'IA

Disability Benefits Appeal Reopened After Administrative Reconsideration and Referral for Further Instruction

Numéro de cause AI.39.14.81.2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed an administrative decision that denied disability benefits based on a finding of zero disability as of a certain date due to recovery of full working capacity in an adapted activity. During the appeal proceedings, the administrative office reconsidered its decision, proposed its annulment, and requested referral for further medical instruction. The court found that the office's proposal to admit the appeal effectively constituted a withdrawal of the challenged decision, rendering the appeal moot; consequently, the court admitted the appeal to the extent it was not moot, annulled the initial decision, and referred the matter back to the administrative office for supplemental instruction, including medical assessment, and a new ruling, further ordering the administrative office to bear the court costs and pay the appellant's legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 57 LAI, Art. 69 RAI, Art. 82 LPA-VD, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 83 al. 1 LPA-VD, Art. 83 al. 2 LPA-VD; Disability Benefits Appeal Reopened After Administrative Reconsideration and Referral for Further Instruction: During the appeal proceedings, the administrative office reconsidered its decision, proposed its annulment, and requested referral for further medical instruction. The court found that the office's proposal to admit the appeal effectively constituted a withdrawal of the challenged decision, rendering the appeal moot; consequently, the court admitted the appeal to the extent it was not moot, annulled the initial decision, and referred the matter back to the administrative office for supplemental instruction, including medical assessment, and a new ruling, further ordering the administrative office to bear the court costs and pay the appellant's legal fees.

Mots-clés

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reconsidération de la rente AI réouverture de la procédure décisions en matière médicale décision de renvoi jouissance des droits civils amélioration de la capacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited for the authority of the single judge to dispose of the case when the appeal becomes moot due to the respondent's withdrawal of the challenged decision.

Art. 43 LPGA

Cited as a basis for instructing the administrative body to complete the investigation (medical instruction) before ruling anew.

Art. 57 LAI

Cited as a basis for instructing the administrative body to complete the investigation (medical instruction) before ruling anew.

Art. 69 RAI

Cited as a basis for instructing the administrative body to complete the investigation (medical instruction) before ruling anew.

Art. 61 let. g LPGA

Cited as the legal basis for awarding costs (dépens) to the successful appellant.

Art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited as the legal basis for awarding costs (dépens) to the successful appellant.

Art. 69 al. 1bis LAI

Cited to establish that judicial fees are applicable in this type of appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 39/14 - 81/2014 ZD14.008119

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

14 avril 2014

__________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à Lausanne, recourante, représentée par INTÉGRATION HANDICAP, Me Florence BOURQUI, avocate, à Lausanne,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 82, 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 43, 53 LPGA ; art. 57 LAI ; art. 69 RAI.

E n f a i t et e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 24 janvier 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), rejetant la demande de prestations formulée le 2 juillet 2012 par G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), motif pris que celle-ci aurait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 9 novembre 2012 et présenterait un degré d’invalidité nul,

vu le recours déposé par l’assurée contre la décision précitée par acte de son mandataire du 25 février 2014, concluant principalement à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, subsidiairement à l’octroi de mesures de réadaptation,

vu la réponse de l’intimé du 8 avril 2014, lequel propose, après réexamen de la situation de la recourante, l’annulation de la décision querellée et le renvoi pour instruction complémentaire sur le plan médical,

vu les pièces du dossier ;

Attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) ;

qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

que le procédé consistant, pour l’autorité intimée, à proposer l’admission (totale ou partielle) du recours, équivaut au retrait (total ou partiel) de la décision dont est recours (cf. arrêt rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal administratif vaudois [TA] dans la cause FI.2003.0022, cité in : Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.7 ad art. 83, p. 390),

que l’autorité intimée peut par ailleurs, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al.

3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),

qu’au stade de la réponse, l’intimé a de facto, révoqué sa décision, la rapportant entièrement, le recours se trouvant ainsi privé de tout objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle,

que cette compétence revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD)

que la décision litigieuse est annulée en tant que de besoin et la cause renvoyée à l’OAI – auquel il revient en premier chef de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires (art. 43 LPGA, 57 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]) – afin qu’il en complète l’instruction notamment sur le plan médical et statue à nouveau ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),

que ces frais, fixés en l’occurrence à 400 fr., sont mis à la charge de l’intimé,

que la recourante, obtenant gain de cause et représentée par un mandataire professionnel, peut prétendre à l’allocation de dépens, qu’il convient d’arrêter à

500 fr. à ce stade de la procédure (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est admis, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.

II. La décision rendue le 24 janvier 2014 par l’intimé est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision après complément d’instruction au sens des considérants.

III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.

IV. L’intimé versera à la recourante la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Intégration Handicap, Me Florence Bourqui, à Lausanne (pour G.________),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :