Withdrawal of Appeal Against Disability Insurance Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review against a decision from the cantonal disability insurance office, but subsequently informed the court via correspondence that they wished to withdraw their appeal against the insurance decision. Consequently, the court struck the case from the record due to the withdrawal of the appeal, as permitted by the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs should be imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Against Disability Insurance Decision: Consequently, the court struck the case from the record due to the withdrawal of the appeal, as permitted by the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs should be imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning preceding the operative part as the basis for not collecting court fees.
Cited in the reasoning preceding the operative part as the basis for not awarding legal costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 380/10 - 130/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 8 mars 2011
____________________
Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
D.________, à Montreux, recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours interjeté le 8 novembre 2010 par D.________ à l’encontre de la décision prise le 18 octobre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu les déterminations déposées le 19 janvier 2011 par l'intimée,
vu le courrier adressé le 7 mars 2011 à la cour de céans, par lequel D.________ déclare vouloir "faire annuler son recours contre l'assurance-invalidité",
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Mme D.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :