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AI.360.19.410.2019 • TC VD AI.360.19.410.2019 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause AI.360.19.410.2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against the rejection of disability insurance benefits, but failed to pay the required advance on costs set by the court, despite being repeatedly notified of the deadline and the consequence of non-payment, including a registered letter that was returned after the postal retention period expired. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant, being a party to judicial proceedings, is obligated to ensure receipt of court communications and failed to pay the advance by the specified deadline, having neither requested an extension nor legal aid, nor offered a justifiable reason for the omission.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant, being a party to judicial proceedings, is obligated to ensure receipt of court communications and failed to pay the advance by the specified deadline, having neither requested an extension nor legal aid, nor offered a justifiable reason for the omission.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais frais d'assistance judiciaire prestations d'assurance-invalidité délai de paiement extension de la procédure délai de communication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible based on this article due to the failure to pay the required cost advance.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the procedural basis for a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 91 LPA-VD

Cited in the decision not to charge court fees.

art. 99 LPA-VD

Cited in the decision not to charge court fees.

art. 50 LPA-VD

Cited in the decision not to charge court fees.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the decision not to award legal costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 360/19 - 410/2019 ZD19.047877

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

19 décembre 2019

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier : M. Klay

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD

E n f a i t e t d r o i t :

Vu la décision rendue le 30 septembre 2019, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a rejeté la demande de prestations de T.________ (ci-après : la recourante),

vu le recours formé le 28 octobre 2019 par la recourante, concluant à l’annulation de la décision susmentionnée et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire de sa capacité de travail et, également, de sa capacité de gain,

vu le courrier recommandé du 30 octobre 2019 – retourné à l’expéditeur le 12 novembre 2019 au motif qu’il n’avait pas été réclamé durant le délai de garde – par lequel la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 29 novembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’a avertie qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant précisé que, sur requête, ce délai pouvait être prolongé ou l’assistance judicaire accordée à certaines conditions,

vu le renvoi du courrier précité à l’intéressée en courrier prioritaire en date du 12 novembre 2019,

vu la lettre du 9 décembre 2019 adressée en courrier A à la recourante, par laquelle la juge instructrice constatait que l’avance de frais ne lui était pas parvenue et invitait l’intéressée à se déterminer à ce propos d’ici au 13 décembre 2019 ou à produire, cas échéant, la preuve du paiement de l’avance de frais en temps utile,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 930.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,

que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2),

que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse,

qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ;

117 V 131 consid. 4a) ;

attendu qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 30 octobre 2019, la recourante s’est vue impartir un délai au 29 novembre 2019 pour effectuer l’avance de frais, étant rappelé qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours,

qu’il ressort du suivi des envois recommandés que l’intéressée a été invitée le 31 octobre 2019, par avis dans sa boîte aux lettres, à retirer le pli précité à la Poste suisse jusqu’au 7 novembre 2019,

que la recourante n’a pas retiré cet envoi,

que, dans la mesure où elle avait déposé un recours auprès de la Cour de céans, elle se savait partie à la présente procédure judiciaire et devait dès lors s’attendre à recevoir un courrier de cette autorité,

qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité judiciaire,

qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’envoi du 30 octobre 2019 est réputé avoir été notifié à l’intéressée le 7 novembre 2019, dernier jour du délai de garde,

que ce courrier lui a par ailleurs été renvoyé en courrier prioritaire le 12 novembre 2019,

que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti,

que la juge instructrice l’a par conséquent invitée à se déterminer à ce sujet,

que l’intéressée n’y a pas donné suite,

que force est de constater que l’avance de frais n’a pas été versée,

qu’au surplus, il est relevé que la recourante n’a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire,

qu’elle n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêchée, sans sa faute, de verser l’avance de frais ou de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire en temps utile,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judicaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ T.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :