Disability Insurance Appeal Struck Due to Early Retirement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review against a disability insurance office decision, but subsequently informed the court that having signed an agreement for early retirement with their employer, the appeal was no longer relevant, leading the court to interpret this communication as a withdrawal of the appeal; consequently, the court struck the case from the record based on the procedural rule concerning withdrawal of appeals and determined that no court fees or legal costs were warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Disability Insurance Appeal Struck Due to Early Retirement Agreement: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedural basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal (Order I).
This provision was cited as the basis for not collecting judicial fees (Order II).
This provision was cited as the basis for not awarding costs (Order II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 36/15 - 187/2015 ZD15.007356
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
7 juillet 2015
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Composition : M. Merz, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 17 février 2015 par G.________ à l’encontre de la décision prise le 12 janvier 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la réponse déposée le 11 mai 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l’écriture du 2 juin 2015 de la recourante, déposée dans le délai de réplique, annonçant qu’elle avait signé avec son employeur une convention pour un départ anticipé à la retraite, son recours contre l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud n’étant dès lors plus d’actualité, et priant le Tribunal d’annuler sa demande ou de lui indiquer la procédure à suivre pour ce faire cas échéant,
considérant que l’écriture du 2 juin 2015 de la recourante doit être comprise comme un retrait du recours,
qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ G.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :