Appeal Inadmissibility Due to Failure to Cure Formal Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed six disability insurance daily allowance decisions covering a period from late 2002 to late 2007, but the initial appeal submission lacked the required statement of facts, asserted claims, and specific grounds for complaint as mandated by social insurance law and administrative procedure rules. The court notified the appellant of these deficiencies and set a ten-day deadline to rectify the submission, warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn; because the appellant did not respond or provide the necessary specifics within the granted extension, the court declared the appeal inadmissible for failing to meet the mandatory formal requirements for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let.b LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 55 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Cure Formal Deficiencies: The court notified the appellant of these deficiencies and set a ten-day deadline to rectify the submission, warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn; because the appellant did not respond or provide the necessary specifics within the granted extension, the court declared the appeal inadmissible for failing to meet the mandatory formal requirements for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision outlines the requirement for an appeal brief to contain grounds and conclusions, the non-observance of which led to the appeal being dismissed as inadmissible.
This cantonal procedural rule, cited in the reasoning for inadmissibility, requires motivation in the appeal.
This provision was applied to consider the appeal withdrawn due to the failure to rectify deficiencies.
This provision was cited as the basis for not collecting a judicial fee (émolument de justice).
This provision was cited as the basis for not awarding costs (dépens).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 359/09-371/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 9 novembre 2009
__________________
Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier
: Mme Rouiller
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Cause pendante entre :
K.________ , Les Mosses, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INIVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
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Art. 61 let.b LPGA; 27 al.5, 79 al.1 et 99 LPA-VD
E n f a i t :
A. Par acte daté du 29 juillet 2009, K.________a recouru contre six décisions de l'OAI du 2 juillet 2009 lui accordant des indemnités journalières de l'assurance-invalidité (AI) pour la période du 30 septembre 2002 au 25 novembre 2007, en précisant ce qui suit :
"(…) je désire faire recours contre les diverses décisions d'indemnités journalières portant le no (…), concernant la période du 30.09.02 au 25.11.07.
(…) je souhaite faire vérifier ces calculs auprès d'une personne compétente (Service juridique de la Fédération suisse des handicapés) qui vous fera parvenir prochainement ses arguments si nécessaire (…)".
Par courrier recommandé du 11 août 2009, le juge instructeur a informé l'assurée qu'en procédure administrative, un acte de recours devait comporter des moyens et des conclusions. Le recours déposé ne satisfaisant pas à cette exigence et le délai pour recourir ne pouvant être prolongé, un délai de dix jours a été imparti à K.________ pour le compléter en indiquant ce qu'elle demandait, en quoi elle critiquait les décisions attaquées, et en précisant ses motifs. La recourante a en outre été rendue attentive au fait que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré.
B. L'assurée n'a pas donné suite au courrier du 11 août 2009 du juge instructeur dans le délai fixé.
E n d r o i t :
1. Aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. En droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de la motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al.
1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), par renvoi de l'art.
99 LPA- VD. Selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés. L'exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours.
2. En l'espèce, la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de l'art. 61 let. b LPGA par courrier recommandé du 11 août 2009. Ainsi, elle a été invitée à compléter son acte de recours, et avertie qu'à défaut, son recours serait réputé retiré. Le recours n'ayant pas été motivé dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, force est de constater que l'acte de recours daté du 29 juillet 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable, ceci par prononcé relevant de la compétence du juge unique (art. 94 al. let. c LPA-VD; art.
27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de recours).
3. Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique :
La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ K.________
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :