Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision from the cantonal disability insurance office, but failed to comply with the court's order to pay a court advance fee of 400 francs or submit a decision regarding legal aid by the extended deadline of September 30, 2009, and subsequently failed to respond to a subsequent request for determination. The court reasoned that under relevant cantonal law, a failure to provide the required cost advance after being duly warned results in the appeal not being taken into consideration, leading to the appeal being declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. a LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Court Fee: The court reasoned that under relevant cantonal law, a failure to provide the required cost advance after being duly warned results in the appeal not being taken into consideration, leading to the appeal being declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the primary ground for declaring the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance fee.
These provisions govern the decision regarding the allocation of costs, resulting in the decision being rendered without costs or allowances.
These provisions were cited in relation to the decision regarding the allocation of costs, resulting in the decision being rendered without costs or allowances.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 357/09 - 3/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 4 novembre 2009
__________________________
Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffier
:
M. Bichsel
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Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art. 47 al. 3 LPA-VD
Vu le recours interjeté le 28 juillet 2009 par X.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l'ordonnance rendue par l'autorité de céans le 30 juillet 2009, impartissant au recourant un délai au 31 août 2009 - prolongé à sa demande au 30 septembre 2009 - pour effectuer une avance de frais de 400 fr., respectivement, le cas échéant, pour produire une décision *ad hoc* du Bureau de l'assistance judiciaire, et l'avertissant qu'à ce défaut, il ne serait pas entré matière sur le recours,
vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti,
vu le délai au 21 octobre 2009 imparti au recourant pour déposer ses déterminations, le cas échéant pour produire une preuve du paiement de l'avance de frais en temps utile,
vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
attendu que, à teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est, en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), soumise à des frais de justice, dont le montant, fixé en fonction de la charge liée à la procédure, doit se situer entre 200 fr. et 1'000 fr.,
qu'en matière de telles contestations, le recourant est ainsi tenu de fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
attendu qu'en l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance du 30 juillet 2009, à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai prolongé à sa demande au 30 septembre 2009, le cas échéant à produire, dans le même délai, une décision *ad hoc* du Bureau de l'assistance judiciaire, et qu'il a été dûment rendu attentif au fait que s'il ne s'exécutait pas dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
qu'à l'échéance du délai en cause, aucun versement n'avait été effectué, ni aucune décision du Bureau de l'assistance judiciaire produite,
qu'invité à se déterminer, le recourant n'a pas réagi,
que, partant, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD);
attendu qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; cf. art. 27 al. 5 LPA-VD, assimilant une telle décision à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours);
attendu que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens.
Le juge unique :
Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ X.________, à 1004 Lausanne;
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
- Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :