Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an administrative decision concerning retroactive disability benefits awarded to the deceased spouse, arguing that the benefit amount was improperly reduced due to deductions for social service advances and social contributions. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on court costs within the stipulated deadline, which is mandatory for social insurance appeal procedures under cantonal administrative procedure law, despite being duly notified of this requirement and the consequence of non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Cost Advance: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on court costs within the stipulated deadline, which is mandatory for social insurance appeal procedures under cantonal administrative procedure law, despite being duly notified of this requirement and the consequence of non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited as the basis for granting jurisdiction to the single judge to rule on the inadmissibility of the appeal because the value in dispute was under 30,000 fr.
Cited in the preamble as background context for the mandatory payment of advance fees in invalidity insurance appeal proceedings, although not directly cited in the operative part for the decision on the merits.
Cited in the preamble as background context for the requirement to pay an advance on costs, although not directly cited in the operative part for the decision on the merits.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 356/11 - 84/2012 ZD11.047209
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
6 mars 2012
_________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
A.P.________, à Prilly, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI; 47 al. 2 et 3 LPA-VD, 94 al. 1 let. a LPA-VD
Vu la décision de l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton du Vaud du 17 octobre 2011, destinée à la succession de B.P.________ (décision octroyant à titre rétroactif à feue B.P.________ une rente entière d’invalidité, pour la période du 1er juillet 2010 au 28 février 2011, et prévoyant simultanément des déductions pour des cotisations AVS/AI/APG et des avances des services sociaux),
vu le recours formé le 7 décembre 2011 par A.P.________, époux de feue B.P.________, contre cette décision,
vu l'ordonnance du 12 décembre 2011 (notifiée le 16 décembre 2011), invitant le recourant à verser une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant le 23 janvier 2012,
vu la lettre du 30 janvier 2012, invitant le recourant à se déterminer au sujet du paiement de l'avance requise, aucun versement n'ayant été enregistré par la caisse du Tribunal cantonal,
attendu qu'en matière d'assurance invalidité, la procédure de recours cantonale n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI [Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]);
que dans ces procédures, le paiement d'une avance de frais est en principe prescrit par la loi cantonale (art. 47 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]);
considérant que le recourant n'a pas payé l’avance de frais dans le délai fixé et n'a donné aucune explication à ce propos;
que le non paiement de l'avance constitue un motif d'irrecevabilité du recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), comme cela avait été du reste signalé dans l'ordonnance du 12 décembre 2011;
que le recourant conteste la décision attaquée parce qu’elle ne prévoit pas le versement à la succession de l’assurée du montant total de la rente pour la période concernée, soit 22'922 fr., à cause du remboursement d’avances de services sociaux et de la retenue de cotisations sociales;
que, la valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour prononcer l’irrecevabilité du recours (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD);
que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas perçu de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑
M. A.P.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :