Insurance Allowance Appeal Mooted by Agency Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed an initial decision that awarded a low daily allowance during a professional orientation stage; however, during the appeal process, the social insurance office reconsidered its decision pursuant to its legal right, issuing a new decision that fully granted the appellant's claim for a higher daily allowance dating back to the waiting period, thereby rendering the dispute moot, leading the court to strike the case from the record while ordering the office to pay the successful appellant 500 francs in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 52 LPA-VD; Insurance Allowance Appeal Mooted by Agency Reconsideration: attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders to establish the court's competence to issue the decision as a single judge.
Cited in the reasoning as the basis for granting costs to the successful appellant, which supported the order in section II.
Cited in the reasoning that justified the order in section III that the decision was rendered without court fees.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 356/09 - 37/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 28 janvier 2010
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Présidence de M. Dind, juge unique
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
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Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Sonia Gander, avocate à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) du 6 juillet 2009, qui octroie à A.________ une indemnité journalière de 13 fr. à compter du 24 juin 2009, durant son stage d'orientation professionnelle,
vu le recours interjeté le 27 juillet 2009 par l'assuré, qui conclut à l'allocation d'une indemnité journalière de 104 francs,
vu la réponse de l'OAI du 17 novembre 2009, qui constate que le montant de l'indemnité est erroné et produit une nouvelle décision datée du 16 novembre 2009, fixant l'indemnité journalière à 104 fr. du 1er mai au 23 juin 2009, durant le délai d'attente, et dès le 24 juin 2009 durant le stage d'orientation professionnelle,
vu l'écriture du 16 décembre 2009, par laquelle le recourant déclare retirer son recours et demande à la cour de céans de statuer sur le sort des frais et dépens,
vu les déterminations de l'OAI du 25 janvier 2010, qui déclare s'en remettre à justice,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
qu'en rendant sa décision du 16 novembre 2009, l'OAI a fait usage de cette faculté, en fixant l'indemnité journalière à 104 fr. à partir du 1er mai 2009,
que cette nouvelle décision fait ainsi entièrement droit aux conclusions du recourant,
qu'il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ;
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu'il a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 500 fr. le montant des dépens à allouer ;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice in casu (art. 52 LPA-VD) ;
attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. L'OAI versera au recourant la somme de
500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
III. La présente décision est rendue sans frais.
Le juge unique :
La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Sonia Gander, avocate (pour A.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
‑ Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :