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AI.352.09.389.2009 • TC VD AI.352.09.389.2009 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Disability Pension Case

Numéro de cause AI.352.09.389.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision by the Disability Insurance Office that granted a full disability pension; however, after the court requested clarification regarding the date of notification of the challenged decision, the appellant formally withdrew the appeal. The court, exercising its authority as a single judge under administrative procedure law, decided to strike the case from the register due to the withdrawal of the appeal, determining that no court fees or legal costs would be levied or awarded.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal in Disability Pension Case: The court, exercising its authority as a single judge under administrative procedure law, decided to strike the case from the register due to the withdrawal of the appeal, determining that no court fees or legal costs would be levied or awarded.

Mots-clés

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rente d'invalidité honoraires d'avocat notification de la décision suppression de rente retrait de l'assistance judiciaire rente entière RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision empowers the single judge to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 91 et 99 LPA-VD

These provisions are cited in the dispositive regarding the decision not to levy court fees or award costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 352/09-389/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 18 novembre 2009

__________________

Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffier

: Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

W., à Chavannes-Renens, recourant, représenté par Me Olivier Carré, à Lausanne, et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, (ci-après : l'OAI) à Vevey, intimé.

_______________

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 9 novembre 2009 par W. représenté par l'avocat Olivier Carré, à l'encontre de la décision rendue le 6 octobre 2009 par l'OAI, octroyant une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2008 et fixant le montant de cette rente à 1'758 fr. par mois,

vu le courrier du juge instructeur du 16 novembre 2009 invitant le recourant à produire l'enveloppe qui contenait la décision attaquée et à indiquer à quelle date celle-ci lui a été communiquée,

vu le courrier du recourant du 17 novembre 2009, par lequel celui-ci déclare retirer purement et simplement le recours formé par lettre du 9 novembre 2009,

vu les pièces du dossier;

considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique;

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique :

La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Olivier Carré (pour W.),

‑ OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (OAI),

‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :