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AI.351.10.59.2011 • TC VD AI.351.10.59.2011 Généré par l'IA

Dismissal of Disability Benefit Appeal for Non-Payment of Filing Fee

Numéro de cause AI.351.10.59.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an administrative appeal against the refusal of disability benefits and was subsequently ordered to pay a filing fee deposit, with a warning that failure to pay by the deadline would result in the appeal not being processed. Despite being notified of the consequences and informed of the possibility of legal aid due to financial difficulties, the appellant failed to pay the fee, request an extension, or apply for legal aid before the deadline expired. Therefore, the court deemed the appeal inadmissible based on the relevant administrative procedure law, leading to the appeal being struck from the roll without costs or fees being charged.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 21 al. 1 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Dismissal of Disability Benefit Appeal for Non-Payment of Filing Fee: Despite being notified of the consequences and informed of the possibility of legal aid due to financial difficulties, the appellant failed to pay the fee, request an extension, or apply for legal aid before the deadline expired. Therefore, the court deemed the appeal inadmissible based on the relevant administrative procedure law, leading to the appeal being struck from the roll without costs or fees being charged.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité licenciement administratif mise des frais de procédure règles procédurales assistance judiciaire gratuite versement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This procedural rule was cited for the decision being made by the instructing judge acting as sole judge for declaring the appeal inadmissible.

Art. 50 LPA-VD

This provision was cited in relation to the decision not to charge court fees (in the reasoning that precedes the dispositive, and in the dispositive via citation of related articles).

Art. 55 LPA-VD

This provision was cited in relation to the decision not to award costs (in the reasoning that precedes the dispositive, and in the dispositive via citation of related articles).

Art. 91 LPA-VD

This provision was cited in relation to the decision not to charge court fees (in the reasoning that precedes the dispositive, and in the dispositive via citation of related articles).

Art. 99 LPA-VD

This provision was cited concerning the simplified procedure without further exchange of briefs, and in relation to the decision not to charge fees or award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 351/10 - 59/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 8 février 2011

_____________________

Présidence de M. Métral, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à Lausanne, recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

47 al. 2 et 3, 94 al. 1 let c. LPA-VD

Vu le recours interjeté le 13 octobre 2010 par B.________ contre la décision de refus de rente d’invalidité rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 28 septembre 2010,

vu l’ordonnance du juge instructeur du 26 octobre 2010 impartissant au recourant un délai au 25 novembre suivant pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours,

vu la lettre du juge instructeur du 16 décembre 2010, qui constate qu’aucune avance de frais n’est parvenue à la cour et invite le recourant à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve du paiement effectué dans un délai échéant le 20 janvier 2011,

vu la lettre du recourant du 14 janvier 2011, par laquelle celui-ci présente ses excuses pour le non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, en précisant qu’il en a été empêché par ses difficultés financières,

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours,

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD),

qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,

qu’il a également été informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières,

que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti,

que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009), sans autre échange d'écritures ni mesure d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD),

que la cause doit ainsi être rayée du rôle,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑

M. B.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :