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AI.35.15.15.2017.rect • TC VD AI.35.15.15.2017.rect Généré par l'IA

Rectification of Judgment: Calculation Error in Legal Fee Award

Numéro de cause AI.35.15.15.2017.rect
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party requested the rectification of a prior judgment regarding an indemnity awarded for legal assistance provided in social insurance proceedings, where the original decision mistakenly calculated the fee as 3,762 CHF instead of the correct amount of 4,054.32 CHF, based on the applicable hourly rate, expense allowance, and VAT according to the relevant cantonal regulations. The court granted the rectification, reasoning that the discrepancy stemmed from a manifest calculation error in the original operative part, which could be corrected pursuant to the procedural code allowing for the correction of such obvious mistakes.

Regeste Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC, Art. 2 al. 1 let. a RAJ, Art. 100 al. 1 LTF; Rectification of Judgment: Calculation Error in Legal Fee Award: The court granted the rectification, reasoning that the discrepancy stemmed from a manifest calculation error in the original operative part, which could be corrected pursuant to the procedural code allowing for the correction of such obvious mistakes.

Mots-clés

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rectification de la décision erreur de calcul calcul de l'indemnité calcul de l'aide sociale procédure en assurances sociales indemnisation de l'erreur judiciaire RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL} | 334 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC

Cited as the legal basis allowing the court to rectify the manifest calculation error in the previous judgment's dispositive.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in relation to the deadline for filing an appeal against the present decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 35/15-15/2017 (rect.) ZD15.007308

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt rectificatif du 25 janvier 2017

__________________

Composition : M Métral, président

Mme Dessaux et M. Piguet , juges

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourant, représenté par Me Jana Burysek, avocate à Lausanne, et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITé POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

334 al. 1 CPC

Considérant en fait et en droit :

que par arrêt du 16 janvier 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a statué sur un recours interjeté par D.________, représenté par Me Jana Burysek,

qu'elle a notamment décidé d'allouer à Me Burysek une indemnité de 3’762 fr., TVA comprise, pour son activité accomplie au titre de l'assistance judiciaire (chiffre V du dispositif),

que le 23 janvier 2017, Me Burysek a demandé la rectification du chiffre V du dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2017, en ce sens qu'elle a droit à une indemnité de 4'054 fr. 32, TVA comprise, pour son activité d'office,

qu'il ressort effectivement des considérants du jugement que Me Burysek peut prétendre, selon la Cour, à l'indemnisation de 20,3 heures de travail et de 100 fr. de débours, plus TVA,

qu'au vu du tarif horaire applicable (180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et du taux de TVA de 8%, il en résulte le droit à une indemnité de 4’054 fr. 32, TVA comprise,

que le montant de 3'762 fr., TVA comprise, résulte ainsi d'une erreur de calcul, manifeste, qui peut faire l'objet d'une rectification conformément à l'art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par analogie,

que le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. La demande de rectification du dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est admise.

II. Le chiffre V du dispositif de ce jugement est rectifié comme suit :

« V. L'indemnité d'office de Me Burysek s'élève à 4’054 fr. 32 (quatre mille cinquante-quatre francs et trente-deux centimes), TVA comprise. »

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la procédure de rectification.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Burysek (pour D.________), à Lausanne,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :