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AI.347.17.67.2018 • TC VD AI.347.17.67.2018 Généré par l'IA

Insured Person v. Cantonal Disability Insurance Office (Videophone License)

Numéro de cause AI.347.17.67.2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person residing in France, who was deaf and employed locally, appealed a decision from the cantonal disability insurance office denying coverage for a videophone software license necessary for work. The court admitted the appeal, noting that the initial office acknowledged its lack of competence because the claimant was a cross-border worker, and jurisdiction for such cases lies with the disability insurance office for residents abroad. Consequently, the court annulled the challenged decision and remanded the case to the initial office to complete the investigation before transmitting it to the correct office for a new decision, ordering the initial office to bear the judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 55 al. 2 LAI, Art. 82 LPA-VD, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 82 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Insured Person v. Cantonal Disability Insurance Office (Videophone License): The court admitted the appeal, noting that the initial office acknowledged its lack of competence because the claimant was a cross-border worker, and jurisdiction for such cases lies with the disability insurance office for residents abroad. Consequently, the court annulled the challenged decision and remanded the case to the initial office to complete the investigation before transmitting it to the correct office for a new decision, ordering the initial office to bear the judicial costs.

Mots-clés

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couverture de l'assurance-invalidité protection des assurés compétence transfrontalière litige d'assurances sociales renaissance de la qualité d'assuré action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 40 al. 2 RAI

Cited implicitly as the basis for annulling the decision and remitting the case to the competent authority (OAIE) after the local OAI recognized its lack of jurisdiction.

Art. 69 al. 1bis LAI

Cited as the legal basis for imposing judicial costs on the losing party (the OAI).

Art. 82 LPA-VD

The reasoning discusses the summary procedure under this article, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (I-IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 347/17 - 67/2018 ZD17.046395

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 mars 2018

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Chapuisat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à [...] (France), recourant, représenté SGB-FSS Fédération suisse des sourds, à Zurich, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

55 al. 2 LAI ; art. 40 al. 1 let. b et 40 al. 2 RAI ; art. 82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’emploi de F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), atteint de surdité et communiquant en langue des signes, auprès de l’antenne lausannoise de la Fédération suisse des sourds,

vu le domicile de l’assuré à [...], en France voisine,

vu la demande de l’assuré du 20 septembre 2017 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), tendant à la prise en charge de la licence, à hauteur de 935 fr. pour une durée de quatre ans, pour l’utilisation d’un logiciel pour vidéophone installé sur son ordinateur de travail, à titre de moyen auxiliaire,

vu la décision du 25 septembre 2017 de l’OAI rejetant la demande de prise en charge, au motif que la licence en question ne figure pas sur la liste exhaustive des moyens auxiliaires et ne peut pas non plus être assimilée à une catégorie de moyens auxiliaires,

vu le recours déposé le 27 octobre 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée,

vu la réponse de l’OAI du 13 février 2018, reconnaissant avoir rendu à tort la décision litigieuse, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) étant compétent pour notifier les décisions relatives aux demandes présentées par les frontaliers,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et respecte les formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable,

qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;

attendu qu’en vertu de l’art. 40 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers et l’office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions,

qu’en l’espèce, la décision de refus de prise en charge de la licence pour vidéophone a été rendue par l’OAI, lequel a reconnu qu’il n’était pas compétent,

que dans un cas similaire concernant un autre assuré, l’OAI a reconnu que l’instruction méritait d’être complétée,

qu’il convient par conséquent d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’OAI pour reprise de l’instruction, puis transmission pour nouvelle décision à l’OAIE comme objet de sa compétence ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaire (art. 69 al. 1bis LAI),

qu’il convient en l’espèce d’arrêter les frais judiciaires à 200 fr. (art. 69 al. 1bis LAI et 4 al. 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]) et de les mettre à la charge de l’intimé, qui succombe,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 25 septembre 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction, puis transmission à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger comme objet de sa compétence.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Fédération suisse des sourds (pour F.________),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger,

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :