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AI.346.10.510.2010 • TC VD AI.346.10.510.2010 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Appeal After Declaring Inability to Pay Costs

Numéro de cause AI.346.10.510.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision from the cantonal social insurance office, but after being ordered to pay advance costs and subsequently declaring an inability to pay due to insufficient funds, the claimant withdrew the appeal; consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal of the appeal, ruling that no judicial costs or attorney fees would be levied.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Claimant Withdraws Appeal After Declaring Inability to Pay Costs: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer litige d'assurances sociales suppression de la prestation d'assurance frais médicaux perte de soutien RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was the basis for striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal in order I.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 346/10 - 510/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 23 décembre 2010

________________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffière : Mme Desscan

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.U.________, à Vevey, recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 9 octobre 2010 par A.U.________ (ci après : la recourante), contre une décision rendue le 29 septembre 2010 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu l’ordonnance du 11 octobre 2010 par laquelle le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 10 novembre 2010 pour effectuer une avance de frais ; l’intéressée étant notamment informée des conséquences du non-paiement de cette avance et de la possibilité d’obtenir l’assistance judiciaire à certaines conditions,

vu la lettre du 14 décembre 2010 par laquelle le juge instructeur a demandé à la recourante de se déterminer sur le non-paiement de l’avance de frais demandée,

vu la lettre du 22 décembre 2010, par laquelle la recourante déclare retirer son recours, faute de moyens financiers suffisants pour payer l’avance de frais,

considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RS 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens ;

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Mme A.U.________

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :