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AI.343.10.327.11 • TC VD AI.343.10.327.11 Généré par l'IA

Appeal for Increased Disability Pension Due to Aggravated Psychiatric Condition

Numéro de cause AI.343.10.327.11
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person, previously granted a 50% disability pension based on a psychiatric assessment, appealed an administrative decision that maintained this level despite subsequent medical reports suggesting a 100% incapacity due to an aggravation of their psychological condition. The court admitted the appeal, noting that the administrative office responsible for social insurance ultimately agreed with the appellant's secondary request for further investigation following the submission of a recent medical report; therefore, the court annulled the challenged decision and remitted the case for a supplementary psychiatric expert evaluation to assess the evolution of the pathology since 2008 before a new determination of benefits is made, further awarding the appealing party costs.

Regeste Legislator

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Art. 43 al. 1 LPGA, Art. 57 al. 1 let. f LAI, Art. 61 let. g LPGA, Art. 52 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal for Increased Disability Pension Due to Aggravated Psychiatric Condition: The court admitted the appeal, noting that the administrative office responsible for social insurance ultimately agreed with the appellant's secondary request for further investigation following the submission of a recent medical report; therefore, the court annulled the challenged decision and remitted the case for a supplementary psychiatric expert evaluation to assess the evolution of the pathology since 2008 before a new determination of benefits is made, further awarding the appealing party costs.

Mots-clés

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expertise psychiatrique complémentaire rente d'invalidité prestation complémentaire incapacité de travail psychique rapport d'expertise médicale évaluation de l'invalidité DÉCISION DE RENVOI, CONSTATATION DES FAITS | 43 al. 1 LPGA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 57 al. 1 let. f LAI

Cited as the legal basis for evaluating disability, which justified admitting the appeal and ordering further investigation.

Art. 43 al. 1 LPGA

Cited as the basis for the insurer's duty to conduct necessary investigative measures, supporting the annulment and referral.

Art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for awarding legal costs (dépens) to the appellant who partially succeeded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 343/10-327/11

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

9 juin 2011

__________________

Présidence de Mme Pasche

Juges : Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre

Greffier : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à Clarens, recourant, représenté par [...], Protection juridique (ci-après : [...]), à Bienne, et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

57 f LAI; 43 al. 1 LPGA

Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) déposée le 27 septembre 2006 par C.________ tendant à l'octroi d'une rente,

vu le rapport d’expertise psychiatrique du 5 septembre 2008, du Dr L.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, à [...], fixant l’incapacité de travail sur le plan psychiatrique à 50% au moins, quelle que soit la profession exercée,

vu la décision rendue le 23 octobre 2009 par l’OAI allouant une demi-rente d’invalidité à l’assuré, compte tenu d’un degré d’invalidité de 50%, avec effet dès le 1er novembre 2009, et celle rendue le 20 novembre 2009 lui allouant une demi-rente du 1er octobre 2007 au 31 octobre 2009,

vu le rapport médical du 9 février 2010 de la Dresse F.________, cheffe de clinique, et de la psychologue assistante Z.________, de la [...] à l’OAI,

vu le courrier du 25 juin 2010 de la Dresse V.________, cheffe de clinique, et de la psychologue assistante Z.________, de la [...], à I’OAI, faisant état d’une aggravation de l'état psychique de l'assuré, l'incapacité de travail étant désormais estimée à

100 pour-cent,

vu le courrier du Dr J.________, médecine interne FMH, à l’OAI du 16 juillet 2010 demandant que son patient soit déclaré "inapte" au travail à 100% dès le 18 mars 2008,

vu la décision rendue le 13 septembre 2010 par l’OAI dans le cadre de la révision d’office du droit à la rente de l’assuré, aux termes de laquelle ce dernier continue à bénéficier de la même rente que jusqu’à ce jour (degré d’invalidité: 50%),

vu le recours formé par C.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 4 octobre 2010, rédigé par la Dresse V.________ et la psychologue assistante Z.________ et contresigné par l’assuré, lequel conclut implicitement à la reconnaissance du droit à une rente entière en raison de la péjoration de son état psychique,

vu la motivation complémentaire du recours produite le 28 décembre 2010 par le recourant, par le biais de [...] qui conclut à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée, son droit aux prestations étant constaté, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

vu la réponse du 2 février 2011 de l’office intimé proposant le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée,

vu la réplique du recourant, par [...] du 22 février 2011, à laquelle était joint un rapport de la DresseV.________ du 18 février 2011,

vu la duplique de l’OAI du 11 mars 2011, qui déclare se rallier à un avis médical du 9 mars 2011 du Dr S.________ du [...], qu’il produit, lequel il suggère de demander au Tribunal un complément d’expertise psychiatrique au Dr L.________ afin d’apprécier l’évolution de la pathologie psychiatrique du recourant depuis 2008, ainsi que l’évolution de sa capacité de travail,

vu les déterminations complémentaires du 5 avril 2011 du recourant, par [...], qui fait valoir que ses symptômes de lignées psychotique et anxieuse justifient à eux seuls une invalidité de 100% et qui se rallie subsidiairement à la proposition du SMR de diligenter un complément d’expertise auprès du Dr L.________

vu les pièces du dossier;

attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [ loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1),

qu’à la suite de la production du rapport de la DresseV.________ du 18 février 2011, l’OAI a produit un rapport du [...] suggérant qu’un complément d’expertise soit réalisé par le Dr L.________, afin d’apprécier l’évolution de la pathologie psychiatrique et de la capacité du recourant depuis 2008,

que le recourant s’est rallié à cette proposition,

qu’il y a lieu de considérer que l’OAI a ainsi adhéré à la conclusion subsidiaire du recourant;

attendu qu'il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité LAI]; RS 831.20),

qu’il convient dès lors d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé, pour complément d’instruction sous la forme d’un complément d’expertise psychiatrique à confier au Dr L.________, puis nouvelle décision;

attendu que, obtenant ainsi gain de cause, le recourant, assisté d’un mandataire autorisé, a droit à des dépens, arrêtés à 1’500 fr. compte tenu de la complexité du cas et des opérations effectuées (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative]; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la charge de l’intimé réputé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), l’avance de frais de 400 fr. effectuée par le recourant devant lui être restituée;

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 13 septembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction dans le sens des considérants et pour nouvelle décision.

III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, l'avance de frais effectuée par C.________ lui étant restituée.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ [...], à Bienne (pour C.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :