Withdrawal of Appeal Following Successful Revision of Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal against a social insurance decision was withdrawn by the appellant after a prior judgment, which was the subject of a successful revision request confirmed by a higher federal court, had been addressed. Consequently, the Cantonal Tribunal, acting as a single judge, dismissed the case from its roll based on the relevant procedural law, further deciding to waive judicial fees and refrain from awarding costs given the outcome of the underlying dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Following Successful Revision of Prior Judgment: Consequently, the Cantonal Tribunal, acting as a single judge, dismissed the case from its roll based on the relevant procedural law, further deciding to waive judicial fees and refrain from awarding costs given the outcome of the underlying dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the single judge the competence to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal, which is the ruling in order I.
Cited in the reasoning as the basis for the decision to waive judicial fees (émolument judiciaire).
Cited in the reasoning as the general principle of fees that is superseded by the LAI for the waiver of judicial fees.
Cited in the reasoning as the basis for the decision not to award costs (dépens).
Cited in the reasoning as the basis for the decision not to award costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 332/08 - 243/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 8 juin 2010
___________________
Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffier :
M. Bichsel
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
C.________, à Prilly, recourante, représentée par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours interjeté le 19 juin 2008 par C.________, représentée par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), à l’encontre de la décision rendue le 20 mai 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI),
vu la réponse déposée le 29 juillet 2008 par l'OAI,
vu la suspension de la cause ordonnée par le magistrat instructeur le 12 septembre 2008, suite à la requête en ce sens présentée par la recourante – requête à laquelle l'OAI a adhéré –, jusqu'à droit connu sur la demande de révision du jugement rendu le 11 avril 2006 par le Tribunal des assurances dans la cause n° [...],
vu l'arrêt rendu le 6 mai 2009 par la Cour des assurances sociales (cause n° [...], admettant la demande de révision mentionnée ci-dessus, arrêt confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2010 (cause [...]),
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 4 juin 2010;
considérant que, par suite du retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;
considérant que, compte tenu de l'issue du litige, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.40], lequel déroge au principe général de l'art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à 1003 Lausanne (pour C.________);
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
‑ Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Le greffier :