Award of Costs Following Annulment of Cantonal Social Insurance Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a Federal Tribunal decision that annulled a cantonal social insurance court's judgment which had upheld a decision by the Invalidity Insurance Office, the Cantonal Tribunal was tasked with ruling on the costs and attorney's fees owed to the appealing party for the initial recourse procedure before the cantonal insurance court. The court reasoned that since the appellant ultimately prevailed, and based on the complexity and scope of the prior proceedings, it was appropriate under the relevant cantonal administrative procedure law and federal social insurance law to award the appellant 1,500 francs in costs, while noting that no judicial fees were charged for the procedure at the cantonal insurance court level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 52 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Award of Costs Following Annulment of Cantonal Social Insurance Judgment: The court reasoned that since the appellant ultimately prevailed, and based on the complexity and scope of the prior proceedings, it was appropriate under the relevant cantonal administrative procedure law and federal social insurance law to award the appellant 1,500 francs in costs, while noting that no judicial fees were charged for the procedure at the cantonal insurance court level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for fixing the amount of the awarded costs (dépens).
Cited as the cantonal provision governing the reimbursement of costs incurred by the winning party.
Cited to support the order that no judicial costs are levied for the procedure before the Cantonal Insurance Court.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 330/09 - 256/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 24 août 2009
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Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier
: Mme Vuagniaux
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Cause pendante entre :
H.________, à Crissier, recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD
Vu le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du
4 mars 2008 rejetant le recours formé par H.________ et confirmant la décision du 4 juillet 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI),
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2009 admettant le recours formé par H.________, annulant le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 mars 2008 et la décision de l'Office AI du 4 juillet 2007, et renvoyant la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure;
attendu qu'il appartient donc à la Cour de céans de statuer, en application de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), sur les frais et dépens dus à la recourante pour la procédure judiciaire de première instance (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), à savoir la procédure de recours devant l'ancien Tribunal des assurances du canton de Vaud,
que la recourante y était représentée par l'avocat Joël Crettaz, à Lausanne;
attendu que l'art. 55 LPA-VD prévoit le remboursement, au titre de dépens, des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts,
qu'en l'occurrence, H.________ a obtenu gain de cause;
attendu que les dépens doivent être fixés en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art.
61 let. g LPGA),
qu'en l'espèce, vu l'ampleur de la procédure, il y a lieu de les arrêter à 1'500 francs,
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud.
II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à H.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens pour la procédure de recours devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud dans la cause jugée le 4 mars 2008.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Joël Crettaz, avocat (pour H.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :