Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the disability insurance office refusing benefits, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required administrative fee of 400 francs after being duly warned of the deadline and the consequences, and having not requested a deadline extension or legal aid. The court reasoned that under the relevant cantonal administrative procedure law, failure to provide the cost advance by the set deadline renders a filing inadmissible, necessitating the dismissal of the appeal and striking the case from the roll without assessing costs or awarding fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 al. 1 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Fee: The court reasoned that under the relevant cantonal administrative procedure law, failure to provide the cost advance by the set deadline renders a filing inadmissible, necessitating the dismissal of the appeal and striking the case from the roll without assessing costs or awarding fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
Cited for the competence of the instructor judge to rule summarily on the inadmissibility of the appeal.
Cited in the reasoning section regarding the decision not to levy fees or award costs, which is reflected in the dispositive order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 329/10 - 228/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 16 mai 2011
__________________
Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Choukroun
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Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé
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Art.
47 al. 2 et 3, 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours interjeté le 17 septembre 2010 par N.________ contre la décision de refus de prestations rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 6 septembre 2010,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 25 janvier 2011 impartissant au recourant un délai au 24 février 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu la lettre du juge instructeur du 22 mars 2011, qui constate qu’aucune avance de frais n’est parvenue à la cour et invite le recourant à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve du paiement effectué dans un délai échéant le avril 2011,
vu l’absence de réponse du recourant,
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l’art.
69 al. 1bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours,
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD),
qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
qu’il a également été informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières,
que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009), sans autre échange d'écritures ni mesure d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD),
que la cause doit ainsi être rayée du rôle,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ N.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :