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AI.328.09.288.2009 • TC VD AI.328.09.288.2009 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee

Numéro de cause AI.328.09.288.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision from the disability insurance office, but failed to pay the required advance fee by the deadline of August 31, 2009, despite being formally warned that non-payment would render the appeal inadmissible. Although the litigant subsequently provided a reason for non-payment, including hospitalization shortly after the deadline and awaiting social assistance funds, the court determined that no circumstances prevented the litigant from requesting an extension before the deadline expired, and therefore, the appeal was declared inadmissible pursuant to procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 47 LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee: Although the litigant subsequently provided a reason for non-payment, including hospitalization shortly after the deadline and awaiting social assistance funds, the court determined that no circumstances prevented the litigant from requesting an extension before the deadline expired, and therefore, the appeal was declared inadmissible pursuant to procedural law.

Mots-clés

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paiement de l'émolument délai légal de procédure assurance d'invalidité défaut de paiement de l'avance de frais qualité pour recourir absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 LPA-VD

This provision was the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance fee.

art. 91 LPA-VD

Cited in the final order stating that the judgment is rendered without costs.

art. 99 LPA-VD

Cited in the final order stating that the judgment is rendered without costs or legal fees.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 328/09 - 288/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 22 septembre 2009

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffier

:

M. Greuter

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à Aigle, recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), à Vevey, intimé.

_______________

Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD

Vu le recours du 30 juin 2009 interjeté par F.________ (ci-après: la recourante) contre la décision rendue par l'OAI la concernant,

vu l'ordonnance du 20 juillet 2009 impartissant à la recourante un délai au 31 août 2009 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, dite ordonnance précisant que ce délai peut être prolongé sur requête et que l'assistance judiciaire peut être accordée à certaines conditions, la demande devant être présentée au Bureau AJ,

vu l'absence de réaction de la recourante,

vu le délai au 15 septembre 2009 imparti à la recourante pour déposer des déterminations ou produire cas échéant la preuve du paiement de l'avance de frais en temps utile,

vu la lettre du 14 septembre 2009 de la recourante dans laquelle celle-ci explique avoir été hospitalisée du 7 au 13 septembre 2009, ne pas avoir pratiquement eu de revenus dès le mois d'août dernier et être en attente d'un paiement de la part du service social, de sorte qu'elle demande une prolongation pour payer l'avance de frais,

vu le fax du Centre social régional de Bex,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer en la présente cause (Cour de droit administratif et public, décision du 13 janvier 2009, PE.2008.0399),

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art.

47 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), l'autorité impartissant un délai au recourant pour fournir l'avance de frais et l'avertissant qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

qu'à l'échéance du délai au 31 août 2009, aucun versement n'a été effectué,

qu'interpellée, la recourante, d'une part, a déclaré avoir été hospitalisée dès le 7 septembre 2009, savoir une semaine après l'échéance du délai, et ne pas avoir disposé du montant nécessaire pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais ainsi que, d'autre part, a demandé une prolongation de délai à cet effet dès lors qu'elle allait recevoir un paiement de l'aide sociale,

que la recourante a été informée des conséquences du défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti et de la possibilité de demander une prolongation de ce délai,

que la recourante ne fait valoir aucun élément qui l'aurait empêchée sans sa faute de requérir une prolongation de délai avant le 31 août 2009,

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable (art. 47 LPA-VD);

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Le juge unique:

Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

‑ F.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: