Legislator Jurisprudence & Législation
AI.326.09.107.2010 • TC VD AI.326.09.107.2010 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee Advance

Numéro de cause AI.326.09.107.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant appealed a decision limiting their disability pension to 40%, but the court declared the appeal inadmissible because the claimant failed to pay the required court fee advance of 400 Swiss Francs despite being formally notified of the deadline and the consequence of non-payment, which is mandated by federal and cantonal administrative procedure laws for insurance benefit disputes heard by the cantonal social insurance court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let a LPAG, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD; Claimant's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee Advance: attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50 et 55 LPA-VD).

Mots-clés

Généré par l'IA
versement des rentes d'invalidité versement de la prestation d'assurance émolument administratif avance avance de frais impayée litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

art. 61 let. a et g LPGA

Cited in connection with the decision not to charge court fees or award costs in this case.

art. 50 et 55 LPA-VD

Cited in connection with the decision not to charge court fees or award costs in this case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 326/09 - 107/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 5 mars 2010

____________________

Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique

Greffier

: Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à Vevey, recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 69 al. 1bis LAI;

47 al. 2 et al. 3 LPA-VD

Vu le recours interjeté le 7 juillet 2009 par R.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud de limiter sa rente d'invalidité à un taux de 40 %,

vu l'ordonnance du 26 août 2009 de l'autorité de céans, impartissant au recourant un délai au 25 septembre 2009 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l'avertissant qu'à défaut de versement, il ne serait pas entré en matière sur le recours,

vu la lettre du juge instructeur du 2 décembre 2009, qui constate qu'aucune avance de frais n'est parvenue à la cour et invite le recourant à se déterminer à ce propos,

vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let a LPAG (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr.,

qu'en matière de telles contestations, le recourant est ainsi tenu de fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD [Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36],

que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

attendu qu'en l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance du 26 août 2009, à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai au 25 septembre 2009 et a été rendu dûment attentif au fait que s'il ne s'exécutait pas dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours,

qu'à l'échéance du délai en cause, aucun versement n'avait été effectué,

qu'invité à se déterminer, le recourant n'a pas réagi,

que, partant, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD);

attendu qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; cf. art. 27 al. 5 LPA-VD, assimilant une telle décision à une radiation de cause du rôle par suite de retrait de recours);

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique :

La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

- M. R.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :