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AI.314.10.303.2011 • TC VD AI.314.10.303.2011 Généré par l'IA

Claimant Appeals Disability Denial Based on Mood Disorder; Court Remands for Further Psychiatric Evaluation

Numéro de cause AI.314.10.303.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant appealed the denial of disability benefits, which was based on the administrative office's finding that her mood disorder was reasonably surmountable and did not constitute an invalidating health impairment. The court found the appeal manifestly well-founded because the administrative office itself acknowledged the need for further medical investigation, specifically a psychiatric evaluation, following the submission of a new medical report suggesting a potential aggravation of the claimant's condition. Therefore, the court annulled the initial decision and remanded the case to the administrative office to complete the medical instruction, ordering the office to designate an independent expert, and ordered the office to pay the claimant's costs.

Regeste Legislator

Officiel

CONSTATATION DES FAITS, RENTE D'INVALIDITÉ, DÉCISION DE RENVOI, MESURE D'INSTRUCTION{ASSURANCE SOCIALE} | 44 LPGA, 82 LPA-VD, 98 let. b LPA-VD

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité affections psychiatriques aggravation de l'atteinte à la santé expert indépendant rapport médical enquête administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 44 LPGA
que, dans la mesure où la décision litigieuse est fondée sur des rapports et des avis médicaux émanant du SMR, le complément d’instruction interviendra en application de l’art. 44 LPGA, par la désignation d’un expert indépendant du SMR;
Art. 82 LPA-VD
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al.
Art. 69 RAI
que, par acte du 21 mars 2011, l'OAI convient de la nécessité de mettre sur pied une expertise psychiatrique, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]; art.
Art. 98 let. b LPA-VD
Cited to justify that the appeal was well-founded because the relevant facts had not been completely established on a medical level.
Art. 18 al. 5 LPA-VD
a et c CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
Art. 122 al. 1er let. a CPC
que le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1er let. a CPC, par renvoi de l’art.
Art. 61 let. g LPGA
Cited as a basis for granting the appellant costs because she won the case with the assistance of a professional representative.
Art. 52 al. 1er LPA-VD
Cited as the basis for not charging judicial fees to the respondent as it was exercising state prerogatives.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 98 let. b LPA-VD

Cited to justify that the appeal was well-founded because the relevant facts had not been completely established on a medical level.

Art. 61 let. g LPGA

Cited as a basis for granting the appellant costs because she won the case with the assistance of a professional representative.

Art. 52 al. 1er LPA-VD

Cited as the basis for not charging judicial fees to the respondent as it was exercising state prerogatives.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 314/10 - 303/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

20 juin 2011

_________________

Présidence de M. Neu

Juges : Mme Thalmann et M. Métral

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

E.________, à Moudon, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

44 LPGA; 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD

vu la décision rendue le 8 juillet 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), rejetant la demande de prestations formée le 3 septembre 2007 par E.________ au motif de l’absence d’atteinte à la santé invalidante, l’intéressée étant réputée ne souffrir que d’une dépression de l’humeur raisonnablement surmontable,

vu le recours de l'assurée contre cette décision, interjeté par acte de son conseil du

8 septembre 2010, concluant principalement à son annulation et à l’octroi de prestations, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il en complète l'instruction sur le plan médical,

vu le rapport psychiatrique établi le 27 janvier 2011 par I.________, sous la plume de la Dresse T.________, versé au dossier par la recourante à l’appui de sa réplique du 28 février 2011,

vu les déterminations de l'autorité intimée du 21 mars 2011, faisant siennes les conclusions d'un avis du SMR du 14 mars 2011, sous la plume du Dr V.________, estimant que le rapport précité rendait plausible une aggravation de l’état de santé de l’assurée et proposant la reprise de l’instruction médicale du cas par la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à même de déterminer l’évolution de l’état de santé de l’intéressée ainsi que sa capacité de travail,

vu les pièces versées au dossier;

attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA; loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),

qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1er) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'amission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),

que, par acte du 21 mars 2011, l'OAI convient de la nécessité de mettre sur pied une expertise psychiatrique, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]; art. 41 al. 1 et 2 LPGA),

que le recours, concluant à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi pour complément d'instruction sur le plan médical, s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),

que la décision attaquée du 8 juillet 2010 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical,

que, dans la mesure où la décision litigieuse est fondée sur des rapports et des avis médicaux émanant du SMR, le complément d’instruction interviendra en application de l’art. 44 LPGA, par la désignation d’un expert indépendant du SMR;

attendu que la recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Olivier Carré, par décision du Bureau de l’assistance judiciaire du 22 septembre 2010, avec effet au 3 septembre 2010 jusqu’au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1er let. a et c CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

que le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1er let. a CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

que, selon les art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD, la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter, à ce stade de la procédure, à 1’500 fr. à charge de l’intimé débouté,

que ce montant, mis à la charge d’une institution d’assurance sociale qui s’en acquitte, couvre celui de la rémunération au titre de l’assistance judiciaire à laquelle prétend le conseil de la recourante, selon la liste de ses opérations qu’il a produite,

qu’il n’y a donc pas lieu, par le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire,

qu’il n'y a pour le surplus pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé, qui succombe dans le cadre de l’exercice de prérogatives étatiques (art. 52 al. 1er LPA-VD) ;

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 8 juillet 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical au sens des considérants.

III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à E.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens.

IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Carré, avocat (pour E.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :