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AI.308.15.88.2016 • TC VD AI.308.15.88.2016 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal in Disability Benefits Case

Numéro de cause AI.308.15.88.2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision by the invalidity insurance office that denied disability benefits and professional retraining, but subsequently requested extensions to complete the appeal and ultimately withdrew the appeal. The court struck the case from the roll due to the withdrawal, ruling that although judicial costs are generally applicable in such social insurance appeals before the cantonal tribunal, no costs or legal fees would be imposed given the procedure's outcome and the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 50 LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal in Disability Benefits Case: The court struck the case from the roll due to the withdrawal, ruling that although judicial costs are generally applicable in such social insurance appeals before the cantonal tribunal, no costs or legal fees would be imposed given the procedure's outcome and the circumstances of the case.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité suppression de la prestation d'assurance honoraires d'avocat assurance-invalidité litige d'assurances sociales prestations d'assurance RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to rule that the case be struck off the roll following the withdrawal of the appeal.

Art. 50 LPA-VD

Cited in conjunction with other provisions (Art. 91 and 99 LPA-VD) to justify the decision not to charge court fees due to the outcome of the procedure and circumstances.

Art. 61 let. g LPGA

Cited to state that no indemnity for costs (dépens) is awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 308/15 - 88/2016 ZD15.051821

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 avril 2016

__________________

Composition :

M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourant, représenté par Me Muriel Vautier, avocate, à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD.

Vu le recours déposé en date du 30 novembre 2015 par K.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision prise le 28 octobre 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), par laquelle le droit à une rente d’invalidité et à un reclassement professionnel lui a été nié,

vu la requête du recourant, contenue dans l’acte de recours précité, sollicitant un délai pour compléter ses griefs après consultation du dossier constitué par l’intimé,

vu l’avis du magistrat instructeur du 7 décembre 2015 impartissant au recourant un délai au 21 janvier 2016 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et compléter son recours,

vu les demandes de prolongation de délai successives formulées par le recourant en date des

21 janvier 2016 et 25 février 2016,

vu la correspondance du recourant du 31 mars 2016, aux termes de laquelle il a déclaré retirer son recours, sollicitant au surplus que les frais judiciaires ne lui soient pas imputés ;

Considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et

4 al. 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),

qu’étant donné l’issue de la procédure et compte tenu des circonstances, il y a cependant lieu en l’espèce de renoncer à percevoir des frais de justice (cf. art.

50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),

qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA) ;

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Muriel Vautier, à Lausanne (pour K.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :