Insured v. Administrative Office (Moot Appeal/Reconsideration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an initial administrative decision denying disability benefits for the period between September 1, 2010, and January 31, 2011, despite an existing award covering a later period, leading the opposing administrative office to issue a supplementary decision granting the requested three-quarter disability pension for the contested prior period, which rendered the appeal moot pursuant to the provision allowing an authority to reconsider a decision under appeal, resulting in the court striking the case from the roll while holding the administrative office liable for court costs and the insured's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let.c LPA-VD, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 83 al. 1 LPA-VD; Insured v. Administrative Office (Moot Appeal/Reconsideration): Attendu que le recours est recevable, dans la mesure où il a été adressé directement à l’OAI en temps utile, soit le 25 novembre 2014 (cf. art. 60 al. 1 LPGA et 39 al. 2 LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) et où il satisfait aux réquisits d’ordre formel (cf. art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly acknowledges the basis under which the administrative body completed its decision, making the appeal moot.
This provision is cited as the legal basis for the single judge's competence to strike the case from the roll because it became moot.
Cited in the reasoning as the basis for imposing judicial costs in this type of appeal, which aligns with the order imposing costs.
Cited as the basis for awarding costs (dépens) to the winning party.
Cited as the basis for determining the amount of costs (dépens) awarded to the winning party.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 308/14 - 145/2015 ZD14.051313
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
2 juin 2015
__________________
Composition :
M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Intégration Handicap, Me Jean-Marie Agier, avocat, à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let.c LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 29 octobre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), allouant à B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) trois-quarts de rente d’invalidité du 1er février 2011 au 30 avril 2014,
vu le courrier du mandataire de l’assuré, Me Jean-Marie Agier, adressé à l’OAI le 25 novembre 2014, par lequel il s’est notamment interrogé sur le dies a quo du droit à la rente, estimant que le versement de cette prestation devait être repris dès le 1er septembre 2010,
vu qu’il était précisé que ledit courrier devait être considéré comme un recours en cas de « réponses insatisfaisantes » de l’intimé,
vu la réponse communiquée à l’assuré le 1er décembre 2014, par la Caisse de compensation C.________, au nom et pour le compte de l’OAI, et le courrier subséquent de l’assuré du 16 décembre 2014, par lequel il a souligné n’avoir perçu ni rente d’invalidité, ni indemnités journalières pour la période s’étendant du septembre 2010 au 31 janvier 2011 et expressément requis une décision sur cet intervalle, à défaut de quoi sa correspondance devrait être transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu la transmission du courrier précité par l’OAI à la Cour de céans en date du 19 décembre 2014 comme objet de sa compétence,
vu la détermination de l’assuré du 19 janvier 2015, sur demande du juge instructeur du
12 janvier 2015, confirmant qu’il entendait recourir contre la décision du 29 octobre 2014 dans la mesure où cet acte ne faisait mention d’aucune prestation pour la période du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2011,
vu les explications de l’intimé du 8 avril 2015 quant aux démarches entreprises auprès de la Caisse de compensation C.________,
vu la correspondance de l’OAI du 19 mai 2015, à laquelle était annexée une décision complémentaire, datée du 11 mai 2015, prononçant l’allocation de trois-quarts de rente d’invalidité du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2011, et où l’intimé a indiqué faire usage de la possibilité conférée par l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) en vue de compléter sa décision du 29 octobre 2014 ;
vu les pièces du dossier ;
Attendu que le recours est recevable, dans la mesure où il a été adressé directement à l’OAI en temps utile, soit le 25 novembre 2014 (cf. art. 60 al. 1 LPGA et 39 al. 2 LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) et où il satisfait aux réquisits d’ordre formel (cf. art.
61 let. b LPGA),
que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),
qu’au stade de la réponse, l’intimé a complété la décision litigieuse en établissant la décision du 11 mai 2015 relative à la période s’étendant de septembre 2010 à janvier 2011 inclus, et fait ainsi droit aux conclusions formulées par l’assuré,
que le recours se trouve en conséquence privé de tout objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle,
que cette compétence revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD)
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),
que ces frais, fixés en l’occurrence à 400 fr., sont mis à la charge de l’intimé,
que le recourant, obtenant gain de cause en étant représenté par un mandataire professionnel, peut prétendre à l’allocation de dépens, qu’il convient d’arrêter à 800 fr. à ce stade de la procédure (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Devenue sans objet suite à la décision complémentaire rendue le mai 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, la cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de
800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Intégration Handicap, Me Jean-Marie Agier, à Lausanne (pour B.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :