Appeal Withdrawal in Disability Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal against a decision from the cantonal disability insurance office, and following the submission of a response and subsequent written exchanges, the appellant subsequently withdrew the appeal. The court, in adherence to the relevant cantonal administrative procedure law, struck the case from the record due to this withdrawal and determined that no judicial costs or legal fees should be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal in Disability Insurance Case: The court, in adherence to the relevant cantonal administrative procedure law, struck the case from the record due to this withdrawal and determined that no judicial costs or legal fees should be levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in order I to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
The court cites these articles in order II, determining that no judicial costs or legal fees will be charged.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 305/09 - 350/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 7 septembre 2010
__________________
Présidence de M. DIND, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
G.________, à Epalinges, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, Association suisse des assurés, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 22 juin 2009 par G.________ à l’encontre de la décision prise le 11 juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI),
vu la réponse déposée le 22 septembre 2009 par l'OAI et l'échange ultérieur d'écritures,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 2 septembre 2010 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter, Association suisse des assurés (pour G.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :