Disability Pension Suspension Appeal Withdrawn Due to Subsequent Grant of Ordinary Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the social insurance office that provisionally suspended their disability pension starting December 31, 2008; however, the administrative court struck the case from the record because the appellant subsequently withdrew their appeal, noting that a later decision by the insurance office granting an ordinary disability pension from January 1, 2009, had already rendered the provisional suspension moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Disability Pension Suspension Appeal Withdrawn Due to Subsequent Grant of Ordinary Pension: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the disposition regarding the decision not to collect judicial costs.
This article was cited in the disposition regarding the decision not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 305/09 - 27/2012 ZD09.022228
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 18 janvier 2012
__________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier :
M. Simon
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Cause pendante entre :
D.________, à Denges, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 22 juin 2009 par D.________ contre une décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI) le 11 juin 2009 (décision incidente de suspension d’une rente d’invalidité, par voie de mesures provisionnelles, pour la période « du 31 décembre 2008 jusqu’au nouveau droit connu ») ;
Vu les pièces du dossier, notamment la décision du 18 août 2010 de l’Office AI, reconnaissant à D.________ le droit à une rente ordinaire d’invalidité à partir du 1er janvier 2009, décision mettant fin aux effets de la décision de mesures provisionnelles du
11 juin 2009 et rendant en quelque sorte caduque la suspension temporaire de la rente ;
Vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 16 janvier 2012 à la Cour des assurances sociales par le recourant ;
Considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) ;
Qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ D.________
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
‑ Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :