Social Insurance Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a social insurance decision, but the Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fees after being duly ordered to do so by a specific deadline and subsequently failing to respond to a notice regarding this default, which is contrary to procedural rules mandating upfront payment for administrative appeals in such matters unless specific circumstances warrant a waiver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. a LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Social Insurance Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fees: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for declaring the decision summary due to the inadmissibility of the appeal.
Cited in the reasoning as the provision justifying the inadmissibility of the appeal due to non-payment of the advance fee.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 304/11 - 50/2012 ZD11.040261
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
3 février 2012
__________________
Présidence de Mme Brélaz Braillard
Juges : M. Jomini et Mme Pasche
Greffier : Mme Matile
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
E.________, à Renens, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI; 47 al. 2 et 3 LPA-VD; 94 al. 1 let. a LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours interjeté le 26 octobre 2011 par E.________ contre la décision du 26 septembre 2011, rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 novembre 2011, impartissant au recourant un délai au 7 décembre 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 francs et l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
vu le courrier du 22 décembre 2011 du Tribunal, invitant le recourant à se déterminer sur ce défaut, dans un délai échéant au 17 janvier 2012,
vu l'absence de toute réponse de la part d’E.________,
vu les pièces au dossier,
attendu qu'en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance invalidité est soumis à des frais de justice, le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pourront y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
qu’en l’espèce, l’avance de frais requise par ordonnance du 7 novembre 2011 n’a pas été versée dans le délai imparti à cet effet,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni alloué de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. E.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :