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AI.301.09.316.2009 • TC VD AI.301.09.316.2009 Généré par l'IA

Appeal Mooted by Subsequent Favorable Coverage Decision

Numéro de cause AI.301.09.316.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision refusing coverage for the fabrication costs of a protective enclosure, but the administrative insurance office subsequently issued a new decision accepting to cover the CHF 6,842.85 costs, acting under the authority allowing reconsideration of a decision pending appeal. Because this subsequent decision fully satisfied the appellant's claims, the court ruled that the litigation was rendered moot and struck the case from the record, while awarding the successful appellant CHF 800 in costs due to representation by counsel.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 52 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Mooted by Subsequent Favorable Coverage Decision: Because this subsequent decision fully satisfied the appellant's claims, the court ruled that the litigation was rendered moot and struck the case from the record, while awarding the successful appellant CHF 800 in costs due to representation by counsel.

Mots-clés

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couverture d'assurance réexamen par l'assureur frais administratifs dépens projet de décision en assurance sociale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 55 LPA-VD

This provision was cited in the reasoning as the basis for granting costs (dépens) to the appealing party who won.

Art. 52 LPA-VD

This provision was cited in the reasoning as the basis for the decision to rule that the present decision is rendered without costs (sans frais).

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the single judge for this type of case.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 301/09 - 316/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 13 octobre 2009

_______________________

Présidence de M. Dind, juge unique

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à Pully, recourante, représentée par sa mère [...] et son père [...], eux-mêmes assistés de Me Philippe Ciocca, à Pully,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la décision de l'OAI du 20 mai 2009, qui refuse la prise en charge des frais relatifs à la fabrication d'un parc de protection destiné à B.________,

vu le recours interjeté le 19 juin 2009 par l'assurée, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de fabrication du parc sécurisé par 6'842 fr. 85 doivent être pris en charge par l'OAI,

vu la décision du 16 septembre 2009, par laquelle l'OAI accepte, suite aux arguments développés dans l'acte de recours, de prendre en charge les frais de construction dudit parc pour un montant de 6'842 fr. 85,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en rendant sa décision du 16 septembre 2009, l'OAI a fait usage de cette faculté, en prenant en charge les frais d'élaboration du parc litigieux par 6'842 fr. 85,

que cette nouvelle décision fait ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante,

qu'il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ;

attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a été représentée par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu'elle a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 800 fr. le montant des dépens à allouer ;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais in casu (art. 52 LPA-VD) ;

attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. L'OAI versera à la recourante la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

III. La présente décision est rendue sans frais.

Le juge unique :

La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Philippe Ciocca (pour B.________)

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :