Remuneration of Defense Counsel Following Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the withdrawal of an appeal against a decision by the disability insurance office, the court rectified its prior ruling concerning the remuneration of the court-appointed defense counsel, which had been set ex officio, because the counsel subsequently submitted a detailed fee statement within the appeal period as requested. The court determined that the initial omission to formally seek the counsel's fee statement was an error, admitted the newly submitted detailed list of operations after verification, and increased the attorney's indemnity from 496.80 to 2,116.80, while confirming the case was removed from the roll due to the withdrawal of the appeal and ordering no judicial costs or extrajudicial expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 118 al. 1 let. c CPC, Art. 18 al. 5 LPA-VD, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 123 al. 1 CPC, Art. 5 RAJ, Art. 50 LPA-VD; Remuneration of Defense Counsel Following Withdrawal of Appeal: The court determined that the initial omission to formally seek the counsel's fee statement was an error, admitted the newly submitted detailed list of operations after verification, and increased the attorney's indemnity from 496.80 to 2,116.80, while confirming the case was removed from the roll due to the withdrawal of the appeal and ordering no judicial costs or extrajudicial expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning as the link for applying CPC provisions regarding the appointment and remuneration of the court-appointed lawyer, which is the subject of the rectification.
This provision appears in the heading and is related to the procedure for rectifying the prior decision.
Cited as the legal basis for the decision not to charge judicial costs in order III of the dispositive.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 30/12 rect. - 125/2012 ZD12.004586
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Prononcé du 26 avril 2012 rectifiant la décision du 10 avril 2012
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
Z.________, à Veytaux, recourant, agissant par l'intermédiaire de sa mère, elle-même représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
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Art.
18 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision rendue le 10 avril 2012 par le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, rayant la cause du rôle par suite du retrait du recours formé le 6 février 2012 par Z.________ à l’encontre de la décision prise le 13 janvier 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (chiffre I) et arrêtant l'indemnité du défenseur d'office Flore Primault à 496 fr. 80, TVA comprise (chiffre II), sans suite de frais (chiffre III),
vu les observations produites le 17 avril 2012 par Me Primault, requérant qu’un délai lui soit accordé pour produire la liste de ses opérations, dont le montant s’avérait supérieur à celui arrêté d’office par le juge,
vu la liste de frais produite par Me Primault le 25 avril 2012, dans le délai imparti à cet effet,
vu les pièces du dossier;
considérant que, par décision du juge instructeur du 9 février 2012, le recourant a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Flore Primault (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD);
que le conseil commis d’office doit être rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu de fixer la rémunération de l’avocate d’office, après que celle-ci ait été formellement invitée à se déterminer,
que Me Primault, qui ne s’en était pas formellement remise à l’appréciation du juge quant à sa rémunération en retirant son recours, a produit une liste détaillée de ses opérations, postérieurement à la décision de radiation de la cause du rôle mais dans le délai de recours, requérant que l’inadvertance ayant consisté à ne pas l’avoir préalablement interpellée de manière formelle soit corrigée,
qu’il s’est manifestement agi d’une erreur, ce qui justifie de rectifier la décision du 10 avril 2012 sur ce point, dans le délai de recours,
que, après contrôle, la liste de frais produite par Me Primault peut être admise et sa rémunération dès lors arrêtée à 2’089 fr. 80 (dont 154 fr. 80 de TVA), débours en sus à raison de 27 fr. (dont 2 fr. de TVA), soit au total 2’116 fr. 80, TVA comprise,
que si cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure,
qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
rectifie comme suit sa décision du 10 avril 2012 :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. L'indemnité du défenseur d'office Flore Primault est fixée à 2'116 fr. 80 (deux mille cent seize francs et huitante centimes), TVA comprise.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Flore Primault, avocate (pour Z.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :