Social Insurance Court Strikes Appeal from Roll Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Insurance Court addressed an appeal filed against a decision by the Cantonal Disability Insurance Office, concerning an administrative procedure under cantonal law. The court struck the case from the roll because the appellant's representative submitted a declaration withdrawing the appeal following the insurance office's response, leading to the procedural termination of the matter without imposing court fees or awarding costs, pursuant to the relevant administrative procedure law provision regarding withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Social Insurance Court Strikes Appeal from Roll Due to Withdrawal: The court struck the case from the roll because the appellant's representative submitted a declaration withdrawing the appeal following the insurance office's response, leading to the procedural termination of the matter without imposing court fees or awarding costs, pursuant to the relevant administrative procedure law provision regarding withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the reasoning leading to the order that no court fees should be collected.
This article was cited in the reasoning leading to the order that no costs (dépens) should be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 298/10 - 122/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 24 février 2011
__________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier :
M. Simon
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Cause pendante entre :
J.________, à Ecublens, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 30 août 2010 par J.________ contre une décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI) le 24 juin 2010;
vu la déclaration de retrait du recours – à la suite du dépôt de la réponse de l'Office AI –, adressée le 23 février 2011 à la Cour des assurances sociales par le mandataire de la recourante;
considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36]);
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Pierre Seidler, avocat à Delémont (pour J.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
‑ Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :