Appeal Moot Due to Insurer Reconsideration of Daily Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision that set their net daily allowance during a professional training waiting period at a lower amount than requested, claiming the initial calculation failed to include annual functional inconvenience payments as part of their previous salary. The court determined that the insurer subsequently reconsidered the decision under the relevant law, adjusting the daily allowance to nearly match the claimant's desired amount, which rendered the appeal moot; consequently, the court struck the case from the roll but awarded the appealing party one thousand francs for legal costs because the reconsideration effectively granted their claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 83b LOJV, Art. 60 al. 1 LPGA; Appeal Moot Due to Insurer Reconsideration of Daily Allowance: The court determined that the insurer subsequently reconsidered the decision under the relevant law, adjusting the daily allowance to nearly match the claimant's desired amount, which rendered the appeal moot; consequently, the court struck the case from the roll but awarded the appealing party one thousand francs for legal costs because the reconsideration effectively granted their claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedure where the insurer reconsiders the contested decision, leading to the appeal becoming moot.
Cited as the procedural basis for the single judge to strike the case from the roll because it became moot.
Cited as the basis for awarding costs and compensation to the appellant who obtained a favorable outcome after the reconsideration.
Cited (by reference in Art. 99 LPA-VD) as the general rule under which the authority rules on costs and compensation.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 291/15 - 314/2015 ZD15.046088
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
15 décembre 2015
__________________
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Monney
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Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat à Genève, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 22 septembre 2015 rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) fixant le montant net de l’indemnité journalière due à H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) durant le délai d’attente du début de sa formation professionnelle à 160 fr. 50,
vu le recours interjeté par l’assurée le 29 octobre 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant notamment à la réforme de celle-ci en ce sens que la recourante a droit à une indemnité journalière nette de 170 fr. 30,
vu les motifs invoqués par la recourante dans ses écritures, à savoir en particulier que dans le calcul de l’indemnité, l’OAI n’avait pas tenu compte du montant de 4'800 fr, correspondant à des « inconvénients de fonction », perçu annuellement par l’assurée dans le cadre de son précédent emploi et qui constituait un élément du salaire,
vu la nouvelle décision de l’OAI rendue le 11 novembre 2015, aux termes de laquelle l’autorité a fixé le montant net de l’indemnité journalière due à H.________ à 170 fr. 25,
vu le courrier du conseil de l’assurée du 1er décembre 2015 informant la juge instructrice que le recours déposé le 29 octobre 2015 était devenu sans objet,
vu le courrier de la juge instructrice du 3 décembre 2015 à l’OAI, lui impartissant un délai au 11 décembre 2015 pour déposer ses déterminations sur le recours du 29 octobre 2015 ainsi que sur le courrier du 1er décembre 2015 de l’assurée,
vu les déterminations de l’OAI du 8 décembre 2015, indiquant qu’une nouvelle décision du 11 novembre 2015 s’alignant sur les prétentions de l’assurée avait été notifiée à cette dernière et que le recours était devenu sans objet, vu les pièces au dossier,
attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment),
attendu que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération avant l’échéance du délai imparti par la juge instructrice pour se déterminer sur le recours,
qu’en fixant l’indemnité journalière nette due à l’assurée à
170 fr. 25, l’OAI a fait droit, à cinq centimes près, aux conclusions de la recourante,
que tant H.________ que l’OAI considèrent que le recours est ainsi devenu sans objet, ce qui doit être constaté,
qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
attendu également que l’autorité statue sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
que, selon l’art. 61 let. g LPGA, la recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige,
que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 et 118 Ia 488 consid. 4a; TF H 223/82 du 6 février 1984 consid. 5, non publié in : ATF 110 V 132 ; TF 9C_372/2011 du 12 avril 2012, consid. 5.3 et 5.4),
qu’en l’occurrence, il y a lieu d’admettre que par la décision rendue le 11 novembre 2015, l’OAI a reconsidéré sa décision du 22 septembre 2015 et fixé l’indemnité journalière conformément à ce qui était requis par la recourante, mettant ainsi fin au présent litige,
qu’il convient par conséquent de considérer que la recourante obtient gain de cause et qu’elle peut de ce fait prétendre à une indemnité de dépens,
que cette dernière est arrêtée à 1’000 fr., TVA comprise,
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l’intimé de la décision litigieuse, est rayée du rôle.
II. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à H.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), TVA comprise, à titre de dépens.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Marc Mathey-Doret (pour H.________), à Genève,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :