Disability Insurance Recalculation Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative decision concerning the retroactive payment of disability insurance benefits awarded to their daughter, seeking the full amount without deductions for prior advances made to the child's mother. During the appeal process, the responsible insurance office exercised its right to reconsider the original decision, issuing a new ruling that fully satisfied the appellant's claims by recalculating the total owed and subtracting only the amount already paid out, thereby rendering the appeal moot, leading the court to strike the case from the roll as it had become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 53 al. 3 LPGA; Disability Insurance Recalculation Renders Appeal Moot: During the appeal process, the responsible insurance office exercised its right to reconsider the original decision, issuing a new ruling that fully satisfied the appellant's claims by recalculating the total owed and subtracting only the amount already paid out, thereby rendering the appeal moot, leading the court to strike the case from the roll as it had become without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision attributes the competence to the single judge of the Social Insurance Court to rule on the matter (striking the case from the roll).
This article describes the power of the insurer to reconsider a decision while an appeal is pending, leading to the case becoming moot.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 288/14 - 50/2015 ZD14.048834
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
2 mars 2015
__________________
Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffier :
M. Cloux
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision rendue le 10 novembre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), qui a la teneur suivante :
"(…) Du 1er juin 2011 au 31 mars 2012, vous avez droit à la rente ordinaire mensuelle suivante de l’AI :
[...] T.G.________
[...].2003 Rente pour enfant liée à la rente de la mère CHF 597.00
Total mensuel CHF 597.00
Du 1er avril 2012 au 31 août 2012 vous avez droit à la rente ordinaire mensuelle suivante de l’AI:
[...] T.G.________
[...].2003 Rente pour enfant liée à la rente de la mère CHF 299.00
Total mensuel CHF 299.00
Du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012 vous avez droit à la rente ordinaire mensuelle suivante de l’AI:
[...] T.G.________
[...].2003 Rente pour enfant liée à la rente de la mère CHF 597.00
Total mensuel CHF 597.00
Du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 vous avez droit à la rente ordinaire mensuelle suivante de l’AI:
[...] T.G.________
[...].2003 Rente pour enfant liée à la rente de la mère CHF 602.00
Total mensuel CHF 602.00
(…)
Décompte
Droit de juin 2011 à mars 2012
10 mois à CHF 597.00 CHF 5’970.00
Droit de avril 2012 à août 2012
5 mois à CHF 299.00 CHF 1'495.00
Droit de septembre 2012 à décembre 2012
4 mois à CHF 597.00 CHF 2'388.00
Droit de janvier 2013 à août 2014
20 mois à CHF 602.00 CHF 12'040.00
Montant total
CHF 21'893.00
[...] / [...]
CHF -6'591.55
Agence d’assurances sociales Bureau des PC
CHF -12'435.30
Nous vous verserons dans les 10 prochains jours
CHF 2'866.15
(…)"
vu le recours interjeté contre cette décision le 5 décembre 2014 par G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), qui a conclu au versement en ses mains de l’entier du rétroactif octroyé à sa fille T.G.________, née le [...] 2003, sans que soient compensés les montants avancés à la mère de l’enfant, T.________,
vu le courrier de la Caisse AVS [...] à l’OAI du 12 février 2015, exposant que le recours est parfaitement fondé et qu’elle peut donner entièrement suite aux prétentions de l’assuré, une nouvelle décision ayant été rendue dans ce sens,
vu la décision du 12 février 2015 annexée à ce courrier, qui annule et remplace celle du 10 novembre 2014, octroyant les montants prévus par cette dernière sous réserve des déductions suivantes :
"(…) Montant total CHF 21'893.00
Prestations déjà versées CHF -2'866.15
Solde en votre faveur, qui vous sera versé dans les 10 prochains jours : CHF 19'026.85
(…)"
vu la réponse de l’OAI du 24 février 2015 dans la présente procédure de recours, où il se réfère à la décision du 12 février 2015,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’à la teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1), l’assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet et entraîne la radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, l’OAI respectivement la Caisse AVS compétente, a fait usage de cette faculté en reconsidérant pendente lite la décision attaquée du 10 novembre 2014 dans le sens des conclusions du recourant, ce qui a de facto mis fin au litige,
qu’il faut par conséquent en prendre acte et constater que la cause est devenue sans objet par suite de reconsidération de la décision litigieuse,
que la cause doit dès lors être rayée du rôle, l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribuant cette compétence à un membre de la Cour des assurances sociales, qui statue en tant que juge unique;
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ G.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédérale des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :