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AI.273.13.313.2013 • TC VD AI.273.13.313.2013 Généré par l'IA

Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause AI.273.13.313.2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a recourse against an administrative decision, but the initial filing merely expressed the intent to appeal without stating the required grounds or conclusions as mandated by relevant procedural laws concerning social insurance matters. Following a formal notification by the court instructing the appellant to correct the deficiencies within a set deadline, the appellant failed to respond, leading the court to rule that the appeal must be deemed withdrawn due to non-compliance with the procedural requirements to state the motives and conclusions, thus declaring the recourse inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 79 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 61 let. b LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Procedural Non-Compliance: Following a formal notification by the court instructing the appellant to correct the deficiencies within a set deadline, the appellant failed to respond, leading the court to rule that the appeal must be deemed withdrawn due to non-compliance with the procedural requirements to state the motives and conclusions, thus declaring the recourse inadmissible.

Mots-clés

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conformité administrative condition de recevabilité annulation de la décision administrative notification de la décision observation du délai retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 27 al. 5 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for the appeal being deemed withdrawn due to non-compliance with the request to complete the filing.

art. 79 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for the appeal being rejected due to incomplete content (lack of stated grounds and conclusions).

art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for the single judge's competence to strike the case from the roll following the deemed withdrawal of the appeal.

art. 91, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning to justify the decision not to charge court fees or award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 273/13 - 313/2013 ZD13.048381

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 9 décembre 2013

________________________

Présidence de Mme Dessaux, juge unique

Greffière : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

D.________, à Villeneuve, recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

27 al. 4 et 5, art. 79 al. 1 LPA-VD

Vu le recours formé le 1er novembre 2013 par D.________ (ci-après : le recourant) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'intimé) à l’encontre de la décision prise par cette autorité le 11 octobre 2013,

vu le courrier de l'intimé du 6 novembre 2013 transmettant le recours au Tribunal de céans comme objet de sa compétence,

vu la lettre recommandée du 12 novembre 2013 par laquelle la juge instructrice a signifié au recourant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) selon lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un délai de 21 jours pour compléter son écriture, et l'a averti que, sans réponse de sa part dans ce délai, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,

vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti ;

attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase),

que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase),

que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours,

qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,

que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ;

attendu que, dans son écriture du 1er novembre 2013, le recourant se borne à informer la Cour de céans de sa volonté de recourir et de la production future de rapports médicaux,

qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas donné suite à l'injonction que lui a adressée la juge instructrice le 12 novembre 2013, qu'il a reçue le 13 novembre 2013 comme l'atteste le suivi des envois recommandés, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer la motivation de son recours,

qu'au vu de ce qui précède, on doit constater que l'acte du 1er novembre 2013 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD,

que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation,

que, dans ces conditions, le recours réputé retiré, doit être déclaré irrecevable,

que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ D.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :