Disability Pension Appeal Dismissed for Procedural Defect and Lack of Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a disability insurance decision regarding the granted semi-disability pension, primarily contesting the number of contribution years used in the calculation, but simultaneously failed to pay the required procedural cost advance within the stipulated deadline. The court dismissed the appeal as inadmissible for two primary reasons: first, because the appellant did not pay the required advance on costs as mandated by the relevant administrative procedure law; and second, because the appellant lacked a legitimate interest in having the decision modified, as even calculating with additional contribution years would not result in a higher pension since the full contribution bracket was already applied by the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 82 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD; Disability Pension Appeal Dismissed for Procedural Defect and Lack of Interest: The court dismissed the appeal as inadmissible for two primary reasons: first, because the appellant did not pay the required advance on costs as mandated by the relevant administrative procedure law; and second, because the appellant lacked a legitimate interest in having the decision modified, as even calculating with additional contribution years would not result in a higher pension since the full contribution bracket was already applied by the insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the inadmissibility of the appeal due to the non-payment of the required advance on costs.
The court ruled that the decision should be made according to the simplified procedure provided for by this article due to the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 273/11 - 550/2011 ZD11.035862
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
30 novembre 2011
______________________
Présidence de M. Métral
Juges : M. Dind et Mme Pasche
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
Z.________, à Chernex, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
47 al. 2 et 3 LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
Que par décision du 6 septembre 2011, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a alloué à Z.________ une demi-rente ordinaire d’invalidité d’un montant de 976 fr. par mois du 1er avril au 31 décembre 2010 et de 993 fr. par mois du 1er janvier au 28 février 2011,
que cette prestation était fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 58'464 fr. et une échelle de rente complète (44 ans), compte tenu de 38 années de cotisation,
que par acte du 26 septembre 2011, Z.________ a recouru contre cette décision en contestant le nombre d’années de cotisation pris en considération,
qu’invitée à verser une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant le 31 octobre 2011 (ordonnance du 30 septembre 2011), elle a exposé par lettre du 8 octobre 2011 qu’elle n’acquitterait pas ce montant, qu’elle ne contestait pas la décision de l’OAI, mais qu’elle souhaitait avoir un relevé de compte AVS et éventuellement une rectification, ce qu’elle n’avait pu obtenir jusqu’alors,
qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), la procédure de recours contre une décision de refus ou d’octroi de prestations de l’assurance-invalidité est onéreuse,
que l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit le paiement d’une avance de frais par la partie recourante et l’irrecevabilité du recourant en cas de défaut de paiement dans le délai imparti par l’autorité,
qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, de sorte que pour ce motif, le recours est irrecevable,
qu’à cela s’ajoute qu’un recours n’est recevable que si la partie recourante peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à ce que la décision litigieuse soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD),
que tel n’est pas le cas de la recourante en l’espèce,
qu’en effet, la prise en considération d’années supplémentaires de cotisation, apparemment demandée par la recourante, ne conduirait pas à une modification en sa faveur du droit à la rente, dès lors que l’échelle de rente prise en considération par l’OAI (échelle de rente 44) est déjà complète,
qu’en d’autres termes, la prise en considération des années de cotisation supplémentaires alléguées par le recourante ne lui permettrait pas, de toute façon, d’obtenir une rente plus élevée,
que vu l’irrecevabilité du recours et les circonstances de la cause, il convient de statuer sans frais et conformément à la procédure simplifiée prévue par l’art.
82 LPA-VD.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme Z.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :