Appeal Moot Due to Favorable Administrative Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed an administrative decision that initially denied the cost of diapers, but the appeal was rendered moot when the social insurance office issued a reconsideration decision admitting the expense retroactively under regulations for congenital disabilities. Due to the claimant's subsequent withdrawal of the appeal following this favorable administrative resolution, the court ordered the case record to be struck, waived collection of judicial costs, and awarded no attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 50 LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Favorable Administrative Reconsideration: Due to the claimant's subsequent withdrawal of the appeal following this favorable administrative resolution, the court ordered the case record to be struck, waived collection of judicial costs, and awarded no attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the case is removed from the roll due to the withdrawal of the appeal.
Used to rule on the waiver of court fees due to the outcome of the procedure.
Applied by reference to justify the decision regarding court fees.
Applied by reference to justify the decision regarding court fees.
Used to rule that no compensation for costs (dépens) is awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 266/14 - 43/2015 ZD14.045379
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
18 février 2015
__________________
Composition : Mme Thalmann, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
A.D.________, à Prangins, recourant, représenté par ses parents B.D.________ et C.D.________, également à Prangins,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 11 novembre 2014 par A.D.________ (ci-après : le recourant), né le [...] 2009, représenté par ses parents B.D.________ et C.D.________, à l’encontre de la décision prise le 14 octobre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) lui refusant le droit à des mesures médicales (langes),
vu le rapport médical du 2 décembre 2014 des Dresses H.________, cheffe de clinique et T.________, médecin assistante, du [...], [...] de l’Hôpital de [...],
vu la réponse déposée le 10 février 2015 par l’intimé à laquelle était joints un avis médical du 10 février 2015 du Dr C.________ du SMR (Service Médical Régional) de l’AI ainsi qu’une décision de reconsidération du 10 février 2015 annulant et remplaçant celle rendue le 14 octobre 2014 et à teneur de laquelle, l’intimé admet la prise en charge des frais de langes du recourant du 24 juin 2013 au 30 juin 2029 en vertu du chiffre 406 OIC (ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985, RS 831.232.21) et du chiffre 11 CMRM (Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI),
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 17 février 2015 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36),
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]),
qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a cependant lieu en l’espèce de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD),
qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ B.D.________ et C.D.________ (pour A.D.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :