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AI.265.09.297.2009 • TC VD AI.265.09.297.2009 Généré par l'IA

Insured Person v. Disability Insurance Office (Inadmissible Appeal)

Numéro de cause AI.265.09.297.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative review was sought against a decision by the disability insurance office that reduced an insured individual's disability allowance from the medium to the low degree based on a home investigation finding that the individual no longer required substantial and regular assistance for two ordinary acts of life, despite ongoing digestive monitoring. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on court costs within the stipulated deadline, a failure which, according to cantonal procedural law, mandates the non-admission of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 2 al. 1 let. c LPA, Art. 117 al. 1 LPA, Art. 93 al. 1 let. a LPA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Insured Person v. Disability Insurance Office (Inadmissible Appeal): The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on court costs within the stipulated deadline, a failure which, according to cantonal procedural law, mandates the non-admission of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance d'invalidité degré d'invalidité assistance administrative avance de frais contrôle de la procédure assurance-vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used as the primary legal ground to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the procedural basis allowing the single judge to rule on the inadmissibility for failure to pay the cost advance.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the dispositive order concerning the non-collection of judicial costs upon inadmissibility.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the dispositive order concerning the non-allocation of legal costs (dépens) upon inadmissibility.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 265/09 - 297/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 28 septembre 2009

__________________

Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffier

:

M. Greuter

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.N.________, à […], recourant, représenté par B.N.________ et C.N.________, à [...], et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), à Vevey, intimé.

_______________

Art. 47 al. 2 et 3 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t :

A. Par décision du 21 novembre 2008, l'OAI, constatant au vu de l'enquête effectuée à domicile en août 2007 que l'enfant A.N.________ (ci-après: le recourant) avait besoin, en raison de son état de santé, d'un surcroît d'aide important et régulier pour l'accomplissement de deux actes ordinaires de la vie, ce qui justifiait le passage de l'impotence reconnue de moyenne à faible, a dit que le recourant avait droit à une allocation pour impotent de degré faible, la réduction de l'allocation étant effective à la fin du mois suivant la date de la décision.

B. Par acte du 6 janvier 2009 adressé à l'OAI, B.N.________, mère du recourant, s'est référée à la décision du 21 novembre 2008 réduisant le degré d'impotence de l'enfant de moyen à faible et a exposé qu'après discussion avec son chirurgien le Dr J.________ au CHUV, une nouvelle évaluation avec une demande de rapport à ce dernier semblait plus que justifiée.

Le 11 mai 2009, l'OAI a écrit aux parents du recourant qu'il ressortait en particulier du rapport du Dr J.________ du 27 novembre 2008 la nécessité d'un suivi régulier au long cours sur le plan digestif; ce suivi n'avait toutefois, en soi, pas d'incidence sur l'accomplissement des actes élémentaires de la vie et n'impliquait pas une surveillance personnelle permanente, de sorte que le passage au degré faible ne pouvait être que confirmé. Constatant qu'en tenant compte des féries, la lettre du 6 janvier 2009 avait été réceptionnée à l'OAI dans le délai de recours, l'OAI a prié la mère de A.N.________, si elle avait l'intention de recourir, de lui retourner le double de la lettre du 11 mai 2009 dûment daté et signé sous la mention "Par la présente, je déclare vouloir recourir contre la décision du 21 novembre 2008".

Le 27 mai 2009, l'OAI a transmis à la Cour des assurances sociales, comme valant recours, le courrier de B.N.________ du 6 janvier 2009, la décision contestée du 21 novembre 2008 ainsi que le courrier de l'Office du 11 mai 2009 contresigné par B.N.________ le 18 mai 2009.

C. Le 3 juin 2009, le recourant, par ses parents B.N.________ et C.N.________, a été invité à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai fixé au

3 juillet 2009. Il a été rendu attentif au fait que si l'avance de frais n'était pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Il a également été informé que le délai d'avance de frais pouvait être prolongé sur requête et que l'assistance judiciaire pouvait être accordée sous certaines conditions, la demande devant être présentée au Bureau de l'assistance judiciaire, case postale, 1014 Lausanne.

D. Par courrier du 5 août 2009, le juge instructeur a constaté qu'à ce jour, l'avance de frais demandée n'était pas parvenue au greffe du Tribunal et a invité le recourant, par ses parents, à se déterminer à ce propos. A ce jour, aucune détermination n'est parvenue au Tribunal.

E n d r o i t :

1. La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art.

93 al. 1 let. a LPA).

2.

a) En dérogation à l'art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui prévoit en principe la gratuité de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, l'art. 69 al. 1bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) dispose que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr.

Le recourant est tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). Le Tribunal impartit un délai au recourant pour fournir l'avance de fais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, il n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

b) En l'espèce, le recourant, par ses parents, a été invité le 3 juin 2009 à effectuer une avance de frais de 400 fr. avec délai au 3 juillet 2009 et a été rendu dûment attentif au fait que si l'avance de frais n'était pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

Force est de constater - après que le recourant, par ses parents, a été invité le 5 août 2009 à se déterminer à propos du non-paiement de l'avance de frais et n'a pas donné suite à cette invitation - que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti, ni même à ce jour.

Par conséquent, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD. La décision constatant l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009).

3. Vu l'irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique:

Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

‑ B.N.________ et C.N.________ (pour A.N.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: