Child Disability Benefits Allocation Dispute Mooted by Subsequent Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an administrative decision regarding the allocation of child disability benefits, challenging the distribution of retroactive payments between the opposing parent and a third-party insurer, specifically contesting the portion due to the other parent. The court dismissed the appeal and struck the case from the record because the administrative office subsequently issued a rectifying decision, based on a ratified civil agreement between the parents, which entirely satisfied the appellant's stated conclusions, thereby rendering the original dispute moot pursuant to statutory provisions allowing reconsideration of decisions under appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 53 al. 3 LPGA, art. 82 ss LTF, art. 113 ss LTF; Child Disability Benefits Allocation Dispute Mooted by Subsequent Agreement: The court dismissed the appeal and struck the case from the record because the administrative office subsequently issued a rectifying decision, based on a ratified civil agreement between the parents, which entirely satisfied the appellant's stated conclusions, thereby rendering the original dispute moot pursuant to statutory provisions allowing reconsideration of decisions under appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants the single judge of the Social Insurance Court the competence to strike the case from the roll because the matter became moot.
This federal law provision concerning the insurer's ability to reconsider a decision was cited in the reasoning leading to the finding that the case was moot, although it is not directly cited in the dispositive orders.
Cited in the final section regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
Cited in the final section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal with the Federal Supreme Court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 264/14 - 54/2015 ZD14.045128
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
9 mars 2015
__________________
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffier :
M. Cloux
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Cause pendante entre :
A.J.________, à [...], recourante, représentée par Me Anne-Marie Germanier, avocate à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision rendue le 3 octobre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), par laquelle il a octroyé, pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mai 2014 (onze mois), une rente pour enfant liée à la rente du père d’un montant mensuel pour chacun des enfants B.J.________, C.J.________, D.J.________et E.J.________, soit en tout 41'184 fr. qui seraient versés à l’assurance G.________ SA à concurrence de 33'744 fr., le solde de 7'440 fr. devant être versé en mains du père des enfants F.J.________,
vu le recours interjeté le 10 novembre 2014 par la mère des enfants A.J.________ (ci-après : la recourante), qui a conclu à la suspension de cette décision jusqu’à ce que le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] statue sur le sort de la rente des enfants, en particulier sur le montant de 7'440 fr. précité,
vu la convention conclue entre la recourante et F.J.________, ratifiée le 11 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont le chiffre I prévoit notamment le versement par l’OAI du montant de 7'440 fr. correspondant aux rentes pour enfant en mains de la recourante,
vu la décision rectificative de l’OAI du 20 janvier 2015, par laquelle il a nouvellement réparti le rétroactif de 41'184 fr. entre G.________ SA – à raison de 33'744 fr.
– et la recourante, à concurrence de 7'440 francs;
attendu que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1]),
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet et entraîne la radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, la décision rectificative de l’OAI du 20 janvier 2015, qui fait suite à la convention conclue entre la recourante et F.J.________ et ratifiée le 11 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...], rend précisément la cause sans objet,
qu’il y a dès lors lieu de la rayer du rôle, l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RS 173.36) attribuant cette compétence à un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer de dépens;
Par ces motifs,
la juge unique
prononce:
I. La cause ouverte par recours de A.J.________ du 10 novembre 2014 contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 3 novembre 2014, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour A.J.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :