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AI.262.18.ap.TF.2 • TC VD AI.262.18.ap.TF.2 Généré par l'IA

Cantonal Court Ruling on Costs Following Federal Tribunal Decision on Disability Benefits

Numéro de cause AI.262.18.ap.TF.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a Federal Tribunal decision that partially overturned a prior cantonal court ruling concerning disability benefits, awarding the claimant a full disability pension from 2006 and a quarter pension from 2006 to 2012, the Cantonal Court was tasked solely with deciding the costs and fees for the prior cantonal appeal procedure. The court reasoned that since the claimant did not ultimately prevail on all aspects, the judicial fee for the cantonal appeal, set at 400 francs, must be borne by the claimant, but neither party was awarded legal costs (depenses) due to the nature of the social insurance proceedings.

Regeste Legislator

Officiel

DÉPENS, FRAIS JUDICIAIRES, PROCÉDURE CANTONALE | 69 al. 1bis LAI, 61 let. a LPGA, 61 let. g LPGA, 49 al. 1 LPA-VD, 55 LPA-VD, 94 al. 1 let. a LPA-VD

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité procédure en assurances sociales honoraires d'avocat quart de rente frais d'assistance dépens

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 49 al. 1 LPA-VD

This article was cited as the basis for imposing costs on the party that lost the appeal (the appellant).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 262/18 ap. TF - 265/2018 ZD18.037739

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

3 septembre 2018

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourante, représentée par Me Georges Reymond, avocat à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. a et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 49 al. 1 LPA-VD

En fait et en droit :

Vu l’arrêt rendu le 9 août 2018 par le Tribunal fédéral (TF 9C_79/2018) qui a admis, dans la mesure où il est recevable, le recours formé par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AI 80/16 – 356/2017), réformant le chiffre II de son dispositif en ce sens que P.________ (ci-après : la recourante) a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2006, puis à un quart de rente du 1er mai 2006 au 31 mars 2012 ; les chiffres III et IV du dispositif dudit arrêt étant annulés,

vu le chiffre III du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral, aux termes duquel celui-ci renvoie la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que seul le montant des frais judicaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], cf. aussi art. 4 al. 2 TFJDA [Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),

qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art.

49 al. 1, première phrase, LPA-VD),

qu’en l’espèce, il convient de les arrêter à 400 fr. pour la procédure ayant conduit à l’arrêt du 30 novembre 2017 ;

attendu que selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 août 2018 la recourante n’obtient pas gain de cause,

qu’il convient donc de mettre à charge de la recourante l’émolument judiciaire de la procédure cantonale de recours ;

attendu qu’en procédure de recours et de révision, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD), dite indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2) ;

que selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 août 2018 la recourante n’obtient pas gain de cause,

qu’elle n’a donc pas droit à des dépens,

qu’en l’espèce, même s’il obtient gain de cause, l’OAI n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 et 126 V 143).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Les frais judicaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 80/16, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de P.________.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Georges Reymond (pour P.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :