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AI.262.09.313.2009 • TC VD AI.262.09.313.2009 Généré par l'IA

Claimant v. Social Insurance Office (ADHD Medical Measures Appeal Moot)

Numéro de cause AI.262.09.313.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision by the social insurance office refusing medical measures for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), citing expert medical reports confirming symptoms that met the criteria for congenital disability coverage. The appellate court found the appeal rendered moot because the insurance office subsequently issued a new decision granting the requested medical measures, as permitted under procedural law allowing the administrative authority to reconsider a decision while an appeal is pending, leading the court to strike the case from the roll, order the reimbursement of the advance payment, and award costs against the insurance office.

Regeste Legislator

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Art. 53 LPGA, Art. 13 LAI, Art. 95 LPA-VD, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 1 LAI, Art. 83 LPA-VD; Claimant v. Social Insurance Office (ADHD Medical Measures Appeal Moot): The appellate court found the appeal rendered moot because the insurance office subsequently issued a new decision granting the requested medical measures, as permitted under procedural law allowing the administrative authority to reconsider a decision while an appeal is pending, leading the court to strike the case from the roll, order the reimbursement of the advance payment, and award costs against the insurance office.

Mots-clés

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couverture de l'assurance-invalidité motifs médicaux rapport médical remboursement de frais d'assurance assureur social questions procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 53 LPGA
que l'art. 53 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1 LAI, dispose que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
Art. 13 LAI
M.________, il est possible d'ouvrir un droit selon l'art. 13 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) sous chiffre 404 de l'annexe OIC (Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales; RS 831.232.31),
Art. 95 LPA-VD
1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]);
Art. 53 al. 3 LPGA
Cited in the reasoning section to establish the authority of the insurer to reconsider its decision, leading to the appeal becoming moot.
Art. 1 LAI
3 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1 LAI, dispose que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
Art. 83 LPA-VD
Cited in the reasoning section describing the cantonal procedural mechanism allowing the authority to issue a new decision, rendering the appeal moot.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Cited in the reasoning section justifying the court's power to strike the case from the roll because the appeal became moot.
Art. 61 let. a LPGA
Cited in the reasoning section to establish that judicial fees are not to be collected in this specific social insurance procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited in the reasoning section justifying the court's power to strike the case from the roll because the appeal became moot.

art. 53 al. 3 LPGA

Cited in the reasoning section to establish the authority of the insurer to reconsider its decision, leading to the appeal becoming moot.

art. 83 LPA-VD

Cited in the reasoning section describing the cantonal procedural mechanism allowing the authority to issue a new decision, rendering the appeal moot.

art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning section to establish that judicial fees are not to be collected in this specific social insurance procedure.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning section to justify awarding the claimant legal costs (dépens) against the respondent.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 262/09 - 313/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 6 octobre 2009

__________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier

:

M. Greuter

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.H.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par son père B.H.________, lui-même représenté par Me G.________, audit lieu,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), à Vevey, intimé.

_______________

Art. 53 LPGA; 83 LPA-VD

Vu la décision rendue le 28 avril 2009 par l'OAI refusant à A.H.________ le droit aux mesures médicales pour le traitement de l'hyperactivité et du déficit d'attention,

vu le recours, daté du 26 mai 2009, interjeté par A.H.________ (ci-après: le recourant), représenté par Me G.________, contre la décision rendue le 28 avril 2009 par l'OAI,

vu le rapport médical du 27 mai 2009 de la Prof. M.________, spécialiste FMH en neuropédiatrie, laquelle déclare notamment ce qui suit:

"[Le recourant] a de toute évidence eu avant la prise du traitement de Ritaline un trouble de l'attention, de la concentration ainsi qu'une impulsivité.

Quant aux troubles du comportement, il n'en est pas fait état formellement dans le rapport neuropsychologique car ils n'ont pas été observés à cette occasion mais les parents ont clairement noté qu'avant le traitement de Ritaline, l'enfant dérangeait les autres, avait une intolérance à la frustration, était constamment agité (ne tient pas en place), impulsif comme en témoigne le questionnaire de Conners qui vous a été remis parle Dr K.________.

Dans ce sens, les critères AI de troubles du comportement sont remplis."

vu l'avis du SMR du 22 juin 2009, selon lequel, compte tenu du rapport médical du 27 mai 2009 de la Prof. M.________, il est possible d'ouvrir un droit selon l'art. 13 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) sous chiffre 404 de l'annexe OIC (Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales; RS 831.232.31),

vu la communication de l'OAI du 15 juillet 2009 allouant des mesures médicales au sens de l'art. 13 LAI et prenant en charge, du 13 juin 2007 au 30 juin 2014, les frais de traitement de I'infirmité congénitale sous chiffre

404 de l'annexe OIC,

vu le courrier du 15 juillet 2009, par lequel l'OAI accepte de prendre en charge les frais relatifs au traitement d'ergothérapie du 13 juin 2007 au 30 juin 2009,

vu le paiement en temps utiles, reçu le 28 juillet 2009, du montant de 400 fr. à titre d'avance de frais,

vu la réponse de l'OAI du 11 septembre 2009, qui déclare que les mesures médicales requises par le recourant étant admises, le recours interjeté par ce dernier en date du 26 mai 2009 est devenu sans objet,

Vu les déterminations du 1er octobre 2009, par lesquelles le recourant déclare que, compte tenu de la communication de l'OAI du 15 juillet 2009, son recours peut être considéré comme étant devenu sans objet et requiert qu'il soit statué sur les dépens;

attendu que le recours, déposé en temps utile le 26 mai 2009, s'avère recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]);

que l'art. 53 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1 LAI, dispose que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

que cette même faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD, lequel dispose qu'en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité ne poursuivant alors l'instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),

que, par communication du 15 juillet 2009, l'OAI a fait application de ces deux dispositions en rendant une nouvelle décision,

qu'il y a lieu d'en prendre acte,

que le recours se trouve ainsi privé d'objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle du tribunal, compétence que l'art 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances devant être gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA), que, dès lors, l'avance de frais reçue le 28 juillet 2009 doit être remboursée au recourant, qu'il se justifie en outre d'allouer au recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire autorisé, une indemnité équitable, à titre de dépens pour la procédure engagée, de 800 fr. à la charge de l'intimé (art. 55 LPA-VD)

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet par nouvelle décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 15 juillet 2009, est rayée du rôle.

II. La présente décision est rendue sans frais.

III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit verser au recourant la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique: Le greffier:

Du

La décision qui précède est notifiée à:

‑ Me G.________ (pour A.H.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: