Legislator Jurisprudence & Législation
AI.261.10.368.2010 • TC VD AI.261.10.368.2010 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Correct Deficient Filing

Numéro de cause AI.261.10.368.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant filed an appeal against a social insurance decision, but the initial submission failed to specify which decision was being challenged, provide the necessary legal grounds or factual errors, or state the specific conclusions sought, as required by federal and cantonal procedural laws. The court subsequently notified the appellant of these deficiencies, setting a deadline to correct the filing and warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn and declared inadmissible. Since the appellant provided no response to this formal request for supplementation, the court ruled the appeal inadmissible based on the mandatory formal requirements for initiating such proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 98 LPA-VD, Art. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 79 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD; Appeal Inadmissibility for Failure to Correct Deficient Filing: The court subsequently notified the appellant of these deficiencies, setting a deadline to correct the filing and warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn and declared inadmissible. Since the appellant provided no response to this formal request for supplementation, the court ruled the appeal inadmissible based on the mandatory formal requirements for initiating such proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en assurances sociales délai légal de procédure dépôt tardif qualité pour recourir recours en carence forclusion pour tardiveté DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 27 al. 5 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The judge sole ruled on the inadmissibility of the appeal under this provision, as confirmed in point 2.b of the reasoning.

art. 27 al. 5 LPA-VD

This provision is cited in the dispositive via the reference to art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, which assimilates the pronouncement of inadmissibility to a striking off due to withdrawal.

art. 99 LPA-VD

This article is cited in the context of the costs decision, although not explicitly in the final orders, it is mentioned alongside art. 50, 55, and 91 LPA-VD regarding the non-imposition of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 261/10 - 368/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 8 septembre 2010

__________________

Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffière: Mme Favre

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

J.________, à Cully, recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

27 al. 5; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t :

A. Le 7 juillet 2010, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a transmis au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, un recours interjeté le 14 juin 2010 par J.________ (ci-après: l'assurée), née le 25 janvier 1951, contre une « décision de l’AVS/AI du 31 mai 2010 prise par les Offices du canton de Vaud à Clarens ».

B. Par courrier recommandé du 12 juillet 2010, qui a été distribué à l’assurée personnellement le 14 juillet 2010, le juge instructeur a interpellé l'assurée en ces termes:

« L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud nous a transmis votre recours du 14 juin 2010 contre une « décision de l’AVS/AI du 31 mai 2010 prise par les Offices du canton de Vaud à Clarens ».

A la lecture de votre acte de recours du 14 juin 2010, nous ne sommes pas en mesure de comprendre quelle décision vous entendez attaquer ni en quoi la décision en question procéderait d'une violation du droit ou d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative]) et devrait pour cela être réformée ou annulée (art. 90 et 99 LPA-VD).

Nous attirons à cet égard votre attention sur la teneur de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), qui dispose que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, et que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

Dans le canton de Vaud, l'art. 61 let. b LPGA est concrétisé par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, qui dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant en outre être jointe au recours, et par l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, qui dispose que l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger et en les avertissant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai ainsi fixé sont réputés retirés.

Dès lors, nous vous invitons à compléter votre acte du 14 juin 2010 dans un délai fixé au 16 août 2010 en indiquant:

- contre quelle décision vous entendez recourir, en produisant une copie complète de cette décision (art. 79 LPA-VD);

- les motifs de votre recours, à savoir en quoi la décision attaquée procéderait d'une violation du droit ou d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 79 et

98 LPA-VD);

- les conclusions de votre recours, à savoir dans quel sens la décision attaquée devrait selon vous être modifiée ou annulée (art. 79, 90 et 99 LPA-VD).

Si, dans le délai imparti au 16 août 2010, vous ne deviez pas déposer un complément de recours satisfaisant aux conditions de forme énoncées ci-dessus, votre recours serait réputé retiré et déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 LPA-VD). »

L'assurée n'a donné aucune suite au courrier du juge instructeur du 12 juillet 2010.

E n d r o i t :

1. La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art.

2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans ce domaine (art. 93 LPA-VD).

2.

a) A teneur de l'art. 61 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

En droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, laquelle disposition est applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD. Selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi; les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai ainsi fixé sont réputés retirés.

b) En l'espèce, l'assurée a été dûment rendue attentive aux exigences découlant des dispositions légales précitées et invitée à compléter son acte dans toute la mesure utile. Elle a été avertie qu'à défaut, son recours serait réputé retiré et déclaré irrecevable. Or l'assurée n'a donné aucune suite à cette invitation.

Dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 14 juin 2010 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). Le prononcé d'irrecevabilité est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours).

3. Vu l'irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Mme J.________

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :