Appeal Moot Due to Reinstatement of Disability Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a social insurance agency's decision to terminate disability insurance child benefits, which had been granted to both parents despite the children's custody being transferred to a youth protection service following a parental separation. The court found that the agency subsequently reversed its suppression decision upon request from the youth protection service, agreeing to reinstate the benefit payments to both parents as previously arranged. Consequently, the court deemed the appeal rendered moot because the agency's action constituted a new decision entirely favorable to the appellant, leading to the case being struck from the court roll pursuant to procedural rules regarding matters that have lost their object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 83 LPA-VD, Art. 83 al. 1 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Reinstatement of Disability Benefits: The court found that the agency subsequently reversed its suppression decision upon request from the youth protection service, agreeing to reinstate the benefit payments to both parents as previously arranged. Consequently, the court deemed the appeal rendered moot because the agency's action constituted a new decision entirely favorable to the appellant, leading to the case being struck from the court roll pursuant to procedural rules regarding matters that have lost their object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to strike the case from the roll because it had become moot.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 258/11 - 466/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 20 octobre 2011
_______________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
U.________, à Combremont-le-Grand, recourante, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé,
_______________
Art.
83 LPA-VD; 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
1. U.________ est la mère des enfants A.D.________ et B.D.________. En mai 2010, la justice de paix lui a retiré, ainsi qu’au père, la garde des enfants. La garde a été confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Le jugement de divorce des époux C.D.________-U.________ prévoit l’autorité parentale conjointe.
2. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a décidé d’octroyer deux rentes AI ordinaires pour enfant, l’une pour A.D.________ et l’autre pour B.D.________. D’après U.________, il était précisé dans le jugement de divorce qu’une rente était versée au père, et l’autre à la mère.
L’OAI a envoyé à U.________ une décision du 19 août 2011, intitulée « suppression dès le 31 août 2011 » et se rapportant aux deux rentes pour enfant.
Le 14 septembre 2011, U.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision précitée. Elle s’oppose à la suppression des deux rentes AI pour enfant et elle demande que le versement soit repris.
3. Invité à répondre au recours, l’OAI a produit, en s’y ralliant, une prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 12 octobre 2011, ainsi libellée :
« Le droit de garde sur les enfants B.D.________ et B.D.________ étant détenu par le SPJ et ces derniers étant placés chez leur père qui exerçait, conjointement avec Mme U.________, l’autorité parentale sur les deux enfants, le versement des rentes pour enfants à Mme U.________ a été supprimé, avec effet au 1er septembre 2011, par décision du 19 août 2011. Par courrier du 3 octobre 2011 […], le SPJ nous a priés de reprendre le versement des rentes à chacun des deux parents, avec effet au 1er septembre 2011. Dans ces conditions, le recours n’a plus de raison d’être ».
4.
Aux termes de l’art. 83 al. 1 LPA-VD, en lieu et place de ses déterminations sur un recours, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant.
En l’espèce, il résulte des déterminations de l’OAI et de la Caisse cantonale de compensation que la décision de suppression des rentes du 19 août 2011 a été rapportée ou annulée. Cela équivaut à une nouvelle décision totalement à l’avantage de la recourante. La Caisse de compensation a en effet clairement indiqué qu’elle reprenait le versement des rentes selon le régime prévu auparavant.
Dans ces conditions, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (cf. TF 9C_473/2010 du 7 juin 2011, consid. 4.3.2).
5. Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice. La recourante, qui n’a pas mandaté d’avocat, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Mme U.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :