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AI.256.12.149.2013 • TC VD AI.256.12.149.2013 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Fee Payment

Numéro de cause AI.256.12.149.2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought administrative review of a disability insurance benefit denial but failed to pay the required cost advance, despite being granted an initial deadline, having assistance judicial requests rejected, and subsequently being permitted to pay in installments. The court declared the appeal inadmissible because the total amount paid by the deadline was insufficient, citing the relevant procedural law regarding the failure to pay the required advance fee within the established time limit.

Regeste Legislator

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Art. 82 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 50 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Fee Payment: The court declared the appeal inadmissible because the total amount paid by the deadline was insufficient, citing the relevant procedural law regarding the failure to pay the required advance fee within the established time limit.

Mots-clés

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paiement de l'émolument délai d'avance de frais révision de prestations d'invalidité délais de procédure limitation du pouvoir d'examen assistance administrative RADIATION DU RÔLE, AVANCE DE FRAIS | 82 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article established the ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.

art. 82 LPA-VD

This article governs the simplified procedure under which the decision was made.

art. 50 LPA-VD

This article was applied in the final order to waive the imposition of court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 256/12 - 149/2013 ZD12.043140

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

24 juin 2013

__________________

Présidence de M. Métral

Juges : Mme Thalmann et Mme Brélaz Braillard

Greffier :

M. Bohrer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

82 LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que par acte du 25 octobre 2012, D.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours de droit administratif contre une décision de refus de rente d’invalidité rendue le 25 septembre 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

qu’il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours,

que le Tribunal a rejeté cette requête par ordonnance du 29 janvier 2013,

qu’il a imparti au recourant un délai au 1er mars 2013 pour verser une avance de frais de 400 fr., en l’avertissant qu’à défaut de paiement de cette avance en temps utile, le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que le recourant a demandé à pouvoir payer par acomptes l’avance requise,

que le 4 mars 2013, le Tribunal lui a imparti un délai au 20 mars 2013 pour verser un acompte de

140 fr., au 20 avril 2013 pour verser un acompte de 140 fr. et au 20 mai 2013 pour verser un acompte de 140 fr.,

qu’au 3 juin 2013, le montant total versé par le recourant au Tribunal était de 260 fr., soit un montant inférieur à l’avance de frais exigée,

que partant, le recours est irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti (art. 47 al. 3 LPA-VD [la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

que la présente procédure est rendue conformément à la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD,

qu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD),

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ D.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :