Appeal Withdrawal and Case Dismissal in Invalidity Insurance Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the social insurance office concerning invalidity insurance, but subsequently sent a declaration withdrawing the appeal. The court, acting on the basis of the withdrawal, ordered the case to be struck from the record in accordance with the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or costs should be charged or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal and Case Dismissal in Invalidity Insurance Matter: The court, acting on the basis of the withdrawal, ordered the case to be struck from the record in accordance with the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or costs should be charged or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning that no court fees should be collected, implying its relevance to the cost decision (though not explicitly repeated in order II, it justifies the ruling on costs).
Cited in the reasoning that no costs should be awarded, justifying the ruling on costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 256/10 - 355/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 7 septembre 2010
__________________
Présidence de M. Dind, juge unique
Greffière : Mme Trachsel
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Cause pendante entre :
R.________, à Grandson, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 5 juillet 2010 par R.________ à l’encontre de la décision prise le 9 juin précédent par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 3 septembre 2010 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, conformément à la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ R.________
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
‑ Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :