Appeal Withdrawal Following Annulment of Disability Claim Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision from the disability insurance office rejecting their claim for an invalidity pension; however, following the initial appeal filing, the insurance office annulled its decision pending further instructional measures, and subsequently, the appellant formally withdrew the appeal, leading the court to strike the case from the roll in accordance with the relevant administrative procedure law, and consequently, no court fees or costs were imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal Following Annulment of Disability Claim Decision: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to rule on the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
These articles were cited in the dispositive concerning the decision not to collect court fees or award costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AI 253/14 - 36/2015 ZD14.044308
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
10 février 2015
__________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffier :
M. Cloux
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante, représentée par Asllan Karak et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 4 novembre 2014 (timbre postal) par T.________ (ci-après : la recourante) contre la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 14 octobre 2014 rejetant sa demande de rente d’invalidité,
vu la pièce produite à l’appui de ce recours, savoir un courrier de l’Office intimé du 16 octobre 2014, dans lequel ce dernier déclare qu’en raison d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires, la décision du 14 octobre 2014 est annulée,
vu le courrier de la recourante du 10 février 2015 qui, par la plume de son représentant, a déclaré retirer son recours;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause ouverte par recours de T.________ du 4 novembre 2014 contre la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 14 octobre 2014 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Asllan Karaj (pour T.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :