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AI.249.14.295.2014 • TC VD AI.249.14.295.2014 Généré par l'IA

Pension Fund Appeal Inadmissibility for Formal Deficiencies

Numéro de cause AI.249.14.295.2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A pension fund appealed a decision granting a full disability pension, but the appeal was written in German, lacked the required statement of conclusions and grounds, and omitted the contested decision, contrary to cantonal administrative procedure law. The court informed the appellant that the filing was deficient, set a final deadline for correction in the official language (French), and warned that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn or inadmissible; upon the appellant's failure to rectify the filing within the extended deadline, the court declared the appeal inadmissible as it failed to meet fundamental formal requirements for appellate proceedings.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, LANGUE DE LA PROCÉDURE, DÉLAI DE RECOURS, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ | 26 al. 1 LPA-VD, 27 al. 5 LPA-VD, 82 LPA-VD

Mots-clés

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rente d'invalidité fonds de pension langue de la procédure suppression de rente exigences de forme rente entière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

The court decided to apply the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 249/14 - 295/2014 ZD14.044024

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 1er décembre 2014

__________________

Présidence de M. Métral

Juges : Mme Brélaz Braillard et Mme Berberat

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

T.________, à Thune, recourante,

et

U.________, à Vevey, intimé, ainsi que M.________, à Lausanne, tiers intéressé.

_______________

Art.

26 al. 1, 79, 82 LPA-VD

Considérant en fait et

en droit :

que par acte du 31 octobre 2014, la Caisse de pensions T.________ a déclaré recourir contre une décision du 2 octobre 2014 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud a alloué une rente entière d’invalidité à M.________,

que par lettre du 6 novembre 2014 à la recourante, le tribunal a constaté que le recours était rédigé en allemand, qu’il n’était pas motivé et que la décision contestée n’était pas jointe au recours, contrairement aux exigences posées par les art. 26 al. 1 et 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il a imparti à la recourante un délai échéant le 17 novembre 2014 pour produire un recours motivé, en français, ainsi que la décision litigieuse,

qu’il a averti la recourante qu’à défaut, le recours pourrait être considéré comme retiré ou déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 LPA-VD),

que le 10 novembre 2014, la recourante a demandé au tribunal de bien vouloir « prolonger le délai de recours jusqu’au 24.11.2014 », en raison de l’absence du collaborateur en charge du dossier pendant la semaine en cours,

que le 11 novembre 2014, le tribunal a écrit à la recourante que les délais de recours étaient des délais légaux qui ne pouvaient pas être prolongés, que l’acte du 31 octobre 2014 ne contenait ni conclusions ni motivations, entre autres exigences légales non remplies, et que le délai imparti pour rectifier cet acte était exceptionnellement prolongé au 19 novembre 2014, étant précisé qu’une nouvelle prolongation serait refusée,

que la recourante n’a pas rectifié le recours à ce jour ni produit la décision litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours et que la décision doit être jointe au recours,

que la procédure se déroule en français (art. 26 al. 1 LPA-VD),

que l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,

que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),

qu’en l’espèce, l’acte de recours est rédigé en allemand, et ne contient ni motivation ni conclusions,

qu’il n’a pas été rectifié dans le délai imparti à la recourante à cet effet,

que, partant, le recours est irrecevable,

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art.

82 LPA-VD,

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Pensionskasse T.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- M.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :