Withdrawal of Disability Insurance Appeal and Fee Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a decision by the Disability Insurance Office, but subsequently withdrew the appeal before the court issued a final ruling on the merits. The court, exercising its discretion under the relevant administrative procedure law, ruled to strike the case from the record due to the withdrawal of the appeal and ordered the full reimbursement of the advance fee paid by the appellant, concluding that no judicial costs or legal fees should be charged given the procedural steps taken and the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Disability Insurance Appeal and Fee Reimbursement: The court, exercising its discretion under the relevant administrative procedure law, ruled to strike the case from the record due to the withdrawal of the appeal and ordered the full reimbursement of the advance fee paid by the appellant, concluding that no judicial costs or legal fees should be charged given the procedural steps taken and the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal in order I.
This article was cited as the basis for not collecting judicial fees in order III.
This article was cited as the basis for not awarding costs (dépens) in order III.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 246/09 - 320/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 20 octobre 2009
________________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier
:
M. Addor
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Cause pendante entre :
J.________, à Ependes (VD), recourante, et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-après : l'OAI), à Vevey, intimé.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 15 mai 2009 par J.________ à l'encontre de la décision prise le 6 avril précédent par l'OAI,
vu la réponse déposée le 14 septembre 2009 par l'OAI,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 14 octobre 2009;
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu'en l'espèce, la recourante a procédé à une avance de frais de 300 fr.,
qu'il se justifie, vu le nombre d'opérations effectuées, l'ampleur de la procédure et le retrait du recours, de restituer l'entier de l'avance de frais, par 300 fr., à J.________,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. La recourante a droit au remboursement de son coupon de justice de 300 fr. (trois cents francs).
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique :
Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ J.________
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :