Withdrawal of Disability Insurance Appeal and Striking of Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the cantonal disability insurance office, but subsequently sent a declaration withdrawing the appeal before the court ruled. The court, in accordance with the relevant administrative procedure law, struck the case from the record due to the withdrawal of the appeal and determined that no judicial costs or attorneys' fees should be charged or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Disability Insurance Appeal and Striking of Case: The court, in accordance with the relevant administrative procedure law, struck the case from the record due to the withdrawal of the appeal and determined that no judicial costs or attorneys' fees should be charged or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was struck from the roll following the withdrawal of the appeal based on this procedural rule.
This article was cited in the reasoning section supporting the order not to charge court fees.
This article was cited in the reasoning section supporting the order not to award costs.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 244/09 - 341/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 28 octobre 2009
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Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier
:
M. Simon
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Cause pendante entre :
G.________, à Saint-Prex, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 14 mai 2009 par G.________ à l'encontre de la décision prise le 16 avril 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI),
vu la réponse déposée le 6 octobre 2009 par l'OAI,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 27 octobre 2009 ;
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique :
Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne (pour G.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :