Withdrawal of Social Insurance Appeal After Claim Acceptance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a social insurance office's decision refusing to consider a request for benefits, but subsequently withdrew the appeal after securing the office's assurance to accept the claim and proceed with a medical assessment, leading the court to take note of the withdrawal, strike the case from the roll without imposing costs or awarding costs between the parties, and instead fix the compensation for the court-appointed defender at CHF 2,955.45, inclusive of VAT, because the appellant ultimately achieved the intended result of having her claim considered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 18 al. 5 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 122 al. 1 let. a et b CPC; Withdrawal of Social Insurance Appeal After Claim Acceptance: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the competence of the single judge to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for ruling on the equitable indemnity due to the official defense counsel under legal aid.
Cited as the provision through which CPC articles (like Art. 122) become applicable for granting indemnity for legal aid.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 242/10 - 102/2012 ZD10.020725
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 20 mars 2012
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
I.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Pascal Nicollier, avocat à Vevey, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 28 juin 2010 par I.________ contre la décision rendue le 27 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) refusant d’entrer en matière sur sa demande de prestations formulée le 19 février 2010,
vu l’audience d’instruction tenue 8 juin 2011 au terme de laquelle les parties se sont proposées de poursuivre l’instruction du cas par le dépôt d’une nouvelle demande et la mise en œuvre d’une expertise administrative sur le plan médical,
vu l’écriture produite le 8 mars 2012 par Me Pascal Nicollier, avocat d’office de la recourante, informant le tribunal du retrait du recours - celui-ci étant devenu caduque dès lors que l’assurée avait obtenu de l’OAI les garanties d’entrée en matière sur sa demande et d’instruire son cas sur le plan médical - et demandant qu’il soit statué sur les frais et dépens ainsi que sur l’indemnité à allouer au défenseur d’office au titre de l’assistance judiciaire,
vu la liste de frais et débours produite le 15 mars 2012 par le conseil de la recourante;
attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours, intervenu d’entente entre les parties, ce qui rend le litige sans objet et justifie de rayer la cause du rôle,
que, nonobstant le retrait du recours, la recourante obtient en définitive gain de cause au regard de ses conclusions tendant à l’entrée en matière sur sa demande de prestations, de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni à sa charge, ni à la charge de l’intimé (art. 50 et 52 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36]),
que, si le retrait d’un recours fait obstacle à l’allocation de dépens, il y a lieu de statuer ici sur l’équitable indemnité due au défenseur d’office au titre de l’assistance judiciaire, provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’à cet égard, le conseil de la recourante a produit une liste détaillée de ses opérations qui, acceptée telle quelle, conduit à arrêter sa rémunération au montant de 2'643 fr. 30 et ses débours à 312 fr. 15, soit au total 2'955 fr. 45, TVA comprise,
que la radiation de la cause du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens.
III. L'indemnité du défenseur d'office Pascal Nicollier est fixée à 2'955 fr. 45 (deux mille neuf cent cinquante-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA comprise.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Pascal Nicollier, avocat (pour I.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La décision qui précède est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :