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AI.237.15.318.2015 • TC VD AI.237.15.318.2015 Généré par l'IA

Disability Benefit Appeal Remanded for Further Medical Investigation

Numéro de cause AI.237.15.318.2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person, whose initial disability benefit claim was rejected, appealed a subsequent decision confirming a partial award period starting in late 2011, seeking benefits from an earlier date based on alleged progressive deterioration from 2010, supported by a recent medical opinion finding no remaining work capacity since January 2010. The Court found the appeal admissible, and acknowledging that the administrative office itself recognized the difficulty in precisely quantifying the claimant's evolving work capacity post-initial rejection, determined that further instruction, particularly on the medical situation, was necessary; therefore, the Court annulled the challenged decision and remanded the case for a new decision following supplementary medical investigation, awarding the appellant legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 82 LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. ibis LAI, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 10 et 11 TFJDA; Disability Benefit Appeal Remanded for Further Medical Investigation: The Court found the appeal admissible, and acknowledging that the administrative office itself recognized the difficulty in precisely quantifying the claimant's evolving work capacity post-initial rejection, determined that further instruction, particularly on the medical situation, was necessary; therefore, the Court annulled the challenged decision and remanded the case for a new decision following supplementary medical investigation, awarding the appellant legal costs.

Mots-clés

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prestation d'invalidité frais d'enquête pénale demande partielle capacité de travail partielle expertise juridique renaissance du droit à la prestation d'assurance DÉCISION DE RENVOI, MESURE D'INSTRUCTION{ASSURANCE SOCIALE} | 82 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

Cited in the heading and implicitly related to the procedure of the appeal before the Cantonal Court.

Art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for the appellant being entitled to costs because they won the case with professional representation.

Art. 69 al. ibis LAI

Cited as the basis for imposing the court fees upon the losing party (OAI).

Art. 10 et 11 TFJDA

Cited as the basis for determining the amount of the party costs awarded to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 237/15 - 318/2015 ZD15.037237

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

8 décembre 2015

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, présidente

Mmes Thalmann et Brélaz Braillard, juges

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à […], recourant, représenté par Procap, Service juridique, à Bienne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

82 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la demande de prestations déposée le 31 octobre 2008 par A.________ (ci-après : l’assuré), né en 1960, invoquant une insuffisance artérielle des membres inférieurs,

vu la décision rendue le 11 septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), rejetant la demande de prestations de l'assuré,

vu le rapport médical établi le 11 mai 2011 par le Dr L.________, médecin généraliste, considéré par l'OAI comme une nouvelle demande,

vu la demande formelle de prestations déposée le 6 juillet 2011 par l'assuré,

vu l'instruction menée par l'office,

vu le projet de décision du 19 février 2015 par lequel l'OAI a informé l'assuré de son intention de lui octroyer une rente entière d’invalidité du 1er novembre 2011 au 31 mai 2014,

vu les objections formulées le 10 mars 2015 par l'assuré,

vu les rapports médicaux produits à l'appui de ces objections,

vu la décision de l’OAI du 2 juillet 2015, confirmant le projet de décision du 19 février 2015,

vu le recours déposé le 1er septembre 2015 par l'assuré, qui conclut principalement à l'octroi d'une rente entière dès le 1er janvier 2010, subsidiairement à l'annulation de la décision du 2 juillet 2015 et en tout état de cause à l'allocation d'une rente entière dès le 1er mai 2011,

vu l'avis établi le 30 octobre 2015 par les Drs R.________ et B.________, du Service médical régional de l’AI, retenant que « l'aggravation sous la forme de la multiplication et du rapprochement des interventions, de l'ajout de nouvelles limitations fonctionnelles, du renforcement de la médication, […] conduisent à considérer que cet assuré n'a plus de CT [capacité de travail] dans l'économie depuis janvier 2010 »,

vu la réponse du 4 novembre 2015 aux termes de laquelle l'intimé relève qu'il y a certes eu une aggravation postérieurement à la décision du 11 septembre 2009 mais sans que l'on puisse établir avec précision l'évolution dans le temps de la capacité de travail dans une activité adaptée et les limitations fonctionnelles, si bien qu’il propose que le dossier lui soit retourné afin qu'il puisse reprendre l'instruction de la situation médicale puis rendre une nouvelle décision,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme (cf. art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; R5V 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

qu'en l'espèce, l'intimé admet lui-même qu'il est en l'état difficile de quantifier la capacité de travail et l’évolution de l'état de santé du recourant postérieurement à la décision du 11 septembre 2009,

qu'il convient de la nécessité de mener des mesures d'instruction supplémentaires et de rendre ensuite une nouvelle décision,

qu'il s'ensuit que le renvoi du dossier à l'OAI pour une instruction complémentaire en particulier sur le plan médical est nécessaire,

que le recours s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical,

que la décision attaquée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical ;

attendu que le recourant obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, de sorte qu'il peut prétendre une indemnité de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),

qu'en l'état de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 1'300 fr. (cf. art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.26.5.1]),

qu'au surplus, débouté, l'OAI supportera les frais judiciaires de la cause, fixés à

200 fr. (cf. art. 69 al. ibis LAI).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision, rendue le 2 juillet 2015 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est annulée, la cause étant renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants.

III. Les frais de justice, à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Procap, Service juridique (pour A.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :