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AI.23.09.317.2009 • TC VD AI.23.09.317.2009 Généré par l'IA

Insured Party's Appeal Withdrawal After Mootness Finding

Numéro de cause AI.23.09.317.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed administrative decisions that granted them and their family a half-disability pension for various periods, seeking instead a full pension, but subsequently withdrew the appeal after a Federal Tribunal ruling on a related matter rendered their appeal moot; consequently, the Cantonal Tribunal, acting through a single judge, removed the case from the docket based on the withdrawal, as permitted by administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs should be imposed.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 91 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Insured Party's Appeal Withdrawal After Mootness Finding: attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Mots-clés

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demi-rente d'invalidité suppression de la prestation d'assurance honoraires d'avocat suppression de la rente litige d'assurances sociales subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The court used this provision to establish its competence to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

Art. 91 LPA-VD

This provision was cited in the dispositive regarding the decision not to charge judicial costs.

Art. 99 LPA-VD

This provision was cited in the dispositive regarding the decision not to award costs (depenses).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 23/09 - 317/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 14 octobre 2009

__________________

Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffier

: Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé (ci-après : l'OAI)

_______________

Art. 91, 94 al. 1 let. c et

99 LPA-VD

Vu les décisions rendues le 18 novembre 2008 par l'OAI, fixant les montants mensuels de la demi-rente d'invalidité en faveur de l'assuré A.F.________, de la demi-rente complémentaire en faveur de son épouse B.F.________ et des rentes pour ses enfants C.F.________ et D.F.________, pour les périodes du 1er mars 1997 au 31 décembre 1998, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2003, du 1er août 2003 au 30 juin 2004, du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et , enfin, dès le 1er janvier 2008,

vu le recours interjeté le 13 janvier 2009 contre ces décisions par l'assuré, qui conclut à leur réforme en ce sens que le recourant a droit pour lui et pour sa famille à une rente AI entière en lieu et place de la demi-rente qui lui a été octroyée,

vu le courrier du 16 janvier 2009 par lequel le juge instructeur a informé les parties que, les décisions de l'OAI du 18 novembre 2008 faisant l'objet du recours du 13 janvier 2009 étant complémentaires aux décisions qui ont fait l'objet du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 juin 2008 (AI 42/08) déféré devant le Tribunal fédéral, il était sursis pour l'instant au traitement du recours et il n'était pas demandé d'avance de frais en l'état,

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2009 (9C_707/2008) rejetant le recours interjeté par l'assuré contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 juin 2008,

vu le courrier du juge instructeur du 20 août 2009 impartissant un délai au recourant pour compléter son recours du 13 janvier 2009 ou pour le retirer,

vu le courrier du 13 octobre 2009, par lequel le recourant déclare formellement retirer son recours du 13 janvier 2009, en expliquant que ce recours a été déposé avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2009 et n'a pas de raison d'être,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Philippe Nordmann, avocat, à Lausanne (pour le recourant),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :