Disability Pension Appeal and Attorney Fee Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision by the disability insurance office refusing a disability pension, where the appeal was later successful, resulting in the award of a full disability pension retroactively. The court's current task was to determine the office allowance owed to the court-appointed attorney, calculating the total fees based on hours worked and expenses, reducing this amount by previous cost reimbursements received, and ultimately setting the final office allowance payable by the canton, subject to potential reimbursement by the beneficiary if their financial situation improves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 al. 5 LPA-VD, Art. 2 RAJ, Art. 3 al. 3 RAJ, Art. 123 al. 1 CPC, Art. 123 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Disability Pension Appeal and Attorney Fee Determination: The court's current task was to determine the office allowance owed to the court-appointed attorney, calculating the total fees based on hours worked and expenses, reducing this amount by previous cost reimbursements received, and ultimately setting the final office allowance payable by the canton, subject to potential reimbursement by the beneficiary if their financial situation improves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the dispositive (Order II) as the basis for the application of the rules on reimbursement of costs by the assisted party.
This provision, applied by reference, determines the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse costs incurred by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 225/08
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 15 juin 2011
__________________
Présidence de M Dind, juge unique
Greffière : Mme Barman
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Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
18 al. 5 LPA-VD
Vu le recours formé le 5 mai 2008 par M.________, représenté par l'avocat Olivier Carré, à l'encontre de la décision prise le 1er avril 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) lui refusant le droit à une rente d'invalidité,
vu la décision du 12 juin 2008 du Bureau de l'assistance judiciaire, octroyant à M.________ l'assistance judiciaire – en particulier l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Carré – avec effet au 5 mai 2008,
vu l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 9 décembre 2010, lequel réforme la décision de l'OAI du 1er avril 2008 en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2006;
considérant qu'il y a encore lieu de statuer sur l'indemnité d'office due à Me Olivier Carré;
que cet avocat a produit le 23 mai 2011 une liste des opérations;
que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art.
2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]);
qu'il convient de rémunérer 13.4 heures de travail pour l'activité jusqu'au 31 décembre 2010, soit 2'595 fr. 30 (dont 183 fr. 30 de TVA à 7.6%), et 1.66 heures pour l'activité en 2011, soit 322 fr. 70 (dont 23 fr. 90 de TVA à 8%), soit au total 2'918 francs;
qu'une indemnité forfaitaire de 100 fr. pour les débours doit être allouée, TVA à 8% en plus (art. 3 al. 3 RAJ), soit 108 francs;
que l'indemnité de 3'026 fr. doit être réduite d'un montant de 2'000 fr. perçu de l'OAI à titre de dépens, à la suite de l'arrêt rendu le 9 décembre 2010 par la Cour de céans;
que l'indemnité globale sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), selon les conditions fixées par le Service juridique et législatif;
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil du recourant dans la procédure AI 225/08, à laquelle l'arrêt du 9 décembre 2010 a mis fin, est arrêtée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs).
II. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Olivier Carré (pour M.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
par l'envoi de photocopies.
Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif du canton de Vaud, à Lausanne.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :