Appeal Dismissed for Failure to Substantiate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an initial appeal against a social insurance decision but failed to provide the required succinct statement of facts, grounds, and conclusions, only requesting an extension. The Court set a ten-day deadline for the appellant to supplement the deficient appeal, explicitly warning that failure to comply would result in dismissal, but the appellant took no action, leading the Court to declare the appeal inadmissible based on the statutory requirement for a properly substantiated appeal act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. b LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Substantiate: The Court set a ten-day deadline for the appellant to supplement the deficient appeal, explicitly warning that failure to comply would result in dismissal, but the appellant took no action, leading the Court to declare the appeal inadmissible based on the statutory requirement for a properly substantiated appeal act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the requirement for the appeal to be admissible, which was not met, leading to the declaration of inadmissibility in order I.
This article, in connection with Art. 27 al. 5 LPA-VD, grants the single judge the competence to rule on the inadmissibility of the appeal.
This procedural article is cited in conjunction with Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD to establish the single judge's competence to rule on inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 224/10 - 307/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 28 juillet 2010
______________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier :
M. Bichsel
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
L.________, à Payerne, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. b LPGA
En fait et en droit :
1. L.________ a adressé le 10 juin 2010 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une déclaration de "recours contre la décision de l'Office AI datée du 19 mai 2010". Dans cette écriture, il indiquait ne pas avoir eu "le temps nécessaire pour étayer ce recours", et demandait un délai supplémentaire pour compléter son dossier.
Par courrier du 16 juin 2010, la Cour des assurances sociales a imparti à L.________ un délai de dix jours dès réception pour compléter son recours, en mentionnant succinctement les
faits et les motifs invoqués, et en indiquant des conclusions; dans le même délai, l'assuré était invité à produire la décision qu'il attaquait. Ce courrier a été distribué le 17 juin 2010 à l'office de poste de Payerne.
L.________ n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas écrit une nouvelle fois au Tribunal cantonal.
2. A défaut d'indications précises dans le dossier, il y a lieu de retenir l'hypothèse que l'intéressé conteste une décision prise par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pouvant fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, en application des art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 61 let. b, 1ère phrase, LPGA, que l'acte de recours contienne un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions. L'écriture du 10 juin 2010 ne satisfaisant manifestement pas à ces exigences – on ignore en effet tout de la décision qui est contestée, et on ne sait pas quelles prestations d'assurances sociales l'intéressé demande –, un délai a été fixé à son auteur pour en combler les lacunes, avec l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté (art. 61 let. b, 2ème phrase, LPGA). L.________ n'a pas déposé de complément à son premier acte, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. L'ordonnance du 16 juin 2010, impartissant à L.________ un délai au 16 août 2010 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., n'a plus d'objet.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ L.________, à 1530 Payerne;
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
- Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Le greffier :